CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 5 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02585_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 9 juin 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2110309 du 16 septembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé en formation de jugement collégiale les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. Par une ordonnance du 9 novembre 2021, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. C, enregistrée le 11 août 2021. Par une ordonnance n° 2110323 du 30 novembre 2021, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. C. Par une ordonnance n° 459013 du 22 décembre 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué au tribunal de Cergy-Pontoise le jugement de la requête de M. C. Par un jugement n° 2116106 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu sur les conclusions présentées par M. C à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, de la décision fixant le pays de destination et de l'obligation de se présenter tous les mardis à la préfecture des Hauts-de-Seine, et a rejeté le surplus des conclusions. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. C, représenté par Me Angliviel, avocate, demande à la cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - les premiers juges ont commis une erreur de droit et méconnu les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur le bien-fondé du jugement : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen particulier ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 432-1 et L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. C, ressortissant congolais de République démocratique du Congo (RDC) né le 16 mars 1957 à Mbuji Mayi, qui a déclaré être entré en France le 29 avril 1984, a obtenu la délivrance de plusieurs titres de séjour " vie privée et familiale " successifs dont le dernier a expiré le 10 décembre 2020 et dont il a demandé le renouvellement le 14 décembre 2020. Durant toute cette période, il a par ailleurs fait l'objet de nombreuses condamnations judiciaires le 13 juillet 1989 par le tribunal correctionnel de Nanterre, le 2 avril 1991, par le tribunal correctionnel de Paris, le 30 septembre 1997, par le tribunal correctionnel de Bobigny, le 19 juin 2000 par le tribunal correctionnel de Créteil, le 21 octobre 2002 par le tribunal correctionnel de Melun, le 3 février 2006 par le tribunal correctionnel de Bobigny, le 24 novembre 2009 par le tribunal correctionnel de Paris et le 10 mars 2011 par le tribunal correctionnel de Nanterre. Il a été condamnés à plusieurs reprises à des peines d'emprisonnement notamment pour " transports non autorisé de stupéfiants ", " tentatives d'escroquerie " puis " violences aggravées avec usage ou menace d'une arme ". Par arrêté du 9 juin 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C relève appel du jugement du 30 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 3. M. C, soutient que les premiers juges auraient commis une erreur de droit et méconnu les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement. Ils sont donc sans incidence sur sa régularité et doivent être écartés. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier, déjà soulevé en première instance et à l'appui desquels M. C ne produit pas d'élément qui soit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenu à bon droit par les premiers juges aux points 4 et 5 du jugement entrepris. 5. En deuxième lieu, le requérant reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Si, en effet, le requérant produit en appel des éléments nouveaux relatifs notamment à sa situation médicale, à savoir un certificat médical émanant du Centre hospitalier de Meaux adressé au médecin de l'OFII en date du 29 octobre 2021, puis un nouveau certificat médical du docteur B daté du 26 juillet 2022, lesquels confirment les pathologies déclarées, en tout état de cause, ces éléments postérieurs à la décision contestée ne lui permettent pas de justifier d'une atteinte portée par cette décision à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du jugement attaqué, le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, le requérant reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Si, en effet, le requérant produit en appel des éléments nouveaux relatifs à sa situation médicale et à sa situation professionnelle, ces éléments pour certains postérieurs à la décision contestée, ne lui permettent pas, en tout état de cause, pas de contredire utilement l'appréciation portées par les premiers juges. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du jugement attaqué, le moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, le requérant reprend en appel le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Il ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Si, en effet, le requérant produit en appel des éléments nouveaux comme il a été dit au point précédent, ces éléments pour certains postérieurs à la décision contestée, ne lui permettent pas, en tout état de cause, pas de contredire utilement l'appréciation portées par les premiers juges. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du jugement attaqué, le moyen doit être écarté. 8. En cinquième lieu, le requérant soulève en appel les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 432-1 et L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il soutient que les condamnations mentionnées sont anciennes et ne peuvent fonder la décision de refus de titre, les éléments produits sont insuffisants pour démontrer que le préfet a fondé sa décision sur une éventuelle menace à l'ordre public. Les moyens seront écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, mais à l'exception de celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. A C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 5 avril 2023. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 5 avril 2023
Référence
ORCA_22VE02585_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel