CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02597_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de sa destination et d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir d'examiner sa demande de régularisation à titre exceptionnel.
Par un jugement n° 2203385 du 19 octobre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. A, représenté par la SCP Mery et Genique, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir d'examiner sa demande de régularisation à titre exceptionnel ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; d'une part, il remplit les conditions requises par la circulaire du 28 novembre 2012 pour bénéficier d'une admission au séjour à titre exceptionnel en qualité de salarié ; d'autre part, le préfet ne peut se fonder sur son placement en garde à vue pour violences conjugales sauf à méconnaître le principe de la présomption d'innocence ; dès lors qu'il justifie d'une convocation auprès du tribunal judiciaire de Chartres pour une audience devant se tenir en octobre 2023, le préfet ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français sans porter atteinte à son droit à un procès équitable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant tunisien né le 3 décembre 1986 et entré en France, selon ses déclarations, le 30 avril 2015, fait appel du jugement du 19 octobre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 22 septembre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de sa destination.
3. En premier lieu, la mention selon laquelle l'arrêté attaqué a été pris sur proposition du secrétaire général de la préfecture d'Eure-et-Loir ne permet pas de considérer que le secrétaire général de cette préfecture n'aurait pas agi par délégation du préfet d'Eure-et-Loir ainsi que cet arrêté le mentionne. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. A, qui n'a aucun droit à une mesure de régularisation, ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation par la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière.
5. En troisième lieu, pour soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France depuis 2015 et de ses attachés privées et familiales dans ce pays, ainsi que de son intégration professionnelle. Toutefois, par les pièces qu'il produit, l'intéressé ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance, avoir résidé en France avant l'année 2018. Par ailleurs, la seule production d'une attestation d'hébergement ne permet d'établir la réalité et la durée de la vie commune avec une ressortissante française dont il se prévaut. En outre, il ne justifie pas d'une intégration professionnelle stable et ancienne en France. Enfin, en se prévalant de la présence de sa sœur de nationalité française, il n'établit pas disposer en France de liens personnels et familiaux suffisamment intenses et stables alors qu'il n'est pas contesté que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où sa mère réside et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans au moins. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas davantage fondé à se prévaloir d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
6. En quatrième lieu, si l'arrêté attaqué relève que M. A a été placé en garde à vue le 22 septembre 2022 pour des faits de violences conjugales, il ressort des mentions de cet arrêté que le préfet d'Eure-et-Loir ne s'est pas fondé sur cette circonstance pour décider l'éloignement du requérant. Dès lors, le moyen tiré de l'atteinte à la présomption d'innocence ne peut qu'être écarté.
7. Enfin, contrairement à ce que M. A soutient, l'obligation de quitter le territoire français contestée ne fait nullement obstacle à ce qu'il soit présent ou représenté à l'audience correctionnelle du tribunal judiciaire de Chartres à laquelle il est convoqué le 17 octobre 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à un procès équitable doit, en tout état de cause, être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet d'Eure-et-Loir.
Fait à Versailles, le 9 octobre 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA789 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02597_20231009
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORCA_22VE02597_20231009
Données disponibles
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