CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 24 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02598_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le titre de séjour demandé dans le délai de quinze jour suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2202174 du 21 octobre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme B.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022 et un mémoire enregistré le 20 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Kerihuel, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande;
2°) d'annuler les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " entrepreneur/profession libérale " ou, à défaut, une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour, et de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation professionnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de vie privée et familiale ;
- elle est insuffisamment motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme B, ressortissante tunisienne née le 10 juin 1994, a été autorisée à séjourner en France en qualité d'étudiante du 20 août 2016 au 1er novembre 2019 puis a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/profession libérale " valable du 5 mai 2020 au 4 mai 2021. Le 14 juin 2021, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 janvier 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme B fait appel du jugement du 21 octobre 2022 en tant que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre les autres décisions.
3. En premier lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté contesté que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet des Hauts-de-Seine a précisé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé, d'une part, pour refuser de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, pour lui faire obligation de quitter le territoire français en application du 3° de l'article L. 611-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "entrepreneur/profession libérale" d'une durée maximale d'un an. ".
5. Pour refuser à Mme B la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale " qu'elle sollicitait pour l'exercice d'une activité d'agent commercial dans le domaine de l'immobilier sous le statut d'autoentrepreneur, le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que l'intéressée ne justifiait pas d'une activité économique viable. Si, pour contester cette appréciation, Mme B fait valoir qu'elle justifie d'un contrat d'agent commercial à durée indéterminée depuis le 1er mars 2021 avec une agence immobilière et qu'au titre du 4ème trimestre 2021, elle a facturé des prestations pour 8 157 euros, soit 2 038,25 euros par mois en moyenne, ces seuls éléments ne sauraient suffire à établir la viabilité de son activité économique ni qu'elle en tirerait des moyens d'existence suffisants. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine, qui ne s'est pas fondé sur le caractère incomplet de son dossier, aurait, en refusant de lui délivrer une carte de séjour, méconnu les dispositions précitées de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation professionnelle de la requérante.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B, âgée de vingt-sept ans à la date des décisions en litige, est célibataire et sans charge de famille en France. Si elle se prévaut de la durée de son séjour en France et de la présence dans ce pays de sa cousine et de la famille de celle-ci, ces circonstances ne sauraient suffire à établir qu'elle a établi en France le centre de ses intérêts familiaux et privés, alors qu'il est constant qu'elle conserve de fortes attaches familiales en Tunisie où résident ses parents et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les décisions attaquées et n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Enfin, il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de décision portant refus de titre de séjour.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonctions sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 24 avril 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7824 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02598_20230424
TA1414 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORCA_22VE02598_20230424
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