CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 30 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02599_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a renouvelé son assignation à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours et, à titre subsidiaire, d'aménager les jours de pointage.
Par un jugement n° 2203739 du 25 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2022, M. A, représenté par Me Nganga, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler ou d'aménager les jours de pointage.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les conditions de pointage ne lui permettent pas d'entreprendre les démarches pour rejoindre un pays d'accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant congolais né le 12 mars 1985, a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi le 4 avril 2022. Le 13 septembre 2022, le préfet de Loir-et-Cher l'a assigné à résidence dans le département de Loir-et-Cher puis, par un arrêté du 20 octobre 2022, il a renouvelé cette assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A fait appel du jugement du 25 octobre 2022 par lequel magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A soutient que l'arrêté attaqué méconnaitrait son droit au respect de sa vie privée et familiale et porterait atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant et de celui des enfants de sa compagne, dont l'un est handicapé. Toutefois, à supposer qu'il participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant et de ceux de sa compagne, le requérant n'établit par aucune pièce que l'arrêté en litige, qui l'oblige à résider dans le département de Loir-et-Cher, à se présenter trois fois par semaine au commissariat de Blois et à demeurer à son domicile deux matins de 6h à 9h, l'empêcherait de continuer à s'occuper des enfants, ni qu'il porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés.
4. En second lieu, si M. A soutient que les conditions de pointage au commissariat de Blois qui lui sont imposées ne lui permettraient pas d'entreprendre sereinement les démarches pour rejoindre un pays d'accueil, il n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Versailles, le 30 mai 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7830 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02599_20230530
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORCA_22VE02599_20230530
Données disponibles
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