CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 25 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02601_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C épouse A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination, et d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, une carte de séjour temporaire portant le mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n°2203923 du 19 octobre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2022, Mme C épouse A, représentée par Me Ndoye, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, à défaut, une carte de séjour temporaire portant le mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour pourtant prévue par l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-5 et L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a quitté le foyer conjugal en raison de violences ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale et méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle vit depuis quatre ans en France où réside sa sœur ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation professionnelle et méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 6° et du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'exposante ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme C, ressortissante indienne née le 25 janvier 1995 et entrée en France le 28 septembre 2018, a obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint de français, valable du 11 décembre 2019 au 10 décembre 2021, dont elle a sollicité le renouvellement le 14 décembre 2021. Elle fait appel du jugement du 19 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 16 février 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
3. En premier lieu, il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a répondu, au point 10 de sa décision, au moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de ce jugement pour défaut de réponse à ce moyen manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise a précisé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé, d'une part, pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme C sur le fondement de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en mentionnant, notamment, que son époux avait effectué le 24 novembre 2021, une déclaration de main courante pour abandon du domicile conjugal par l'intéressée et vol de ses documents d'identité et qu'une enquête diligentée par les services de police le 14 janvier 2022 avait confirmé que la communauté de vie entre les époux n'était plus effective, et, d'autre part, pour lui faire obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
5. En troisième lieu, selon l'article L. 423-3 de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le renouvellement de la carte de séjour délivrée sur le fondement de l'article L. 423-1 du même code est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. Toutefois, aux termes de l'article L. 423-5 du même code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales () ". Enfin, aux termes de l'article L. 423-6 de ce code : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française () Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue () en raison de violences familiales ou conjugales, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait pour ce motif () ".
6. Mme C soutient que la décision de refus de titre de séjour attaquée a été prise en violation des dispositions précitées des articles L. 423-5 et L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle aurait été contrainte de quitter le domicile conjugal en décembre 2021 en raison des violences conjugales dont elle aurait été victime. Toutefois, les pièces qu'elle verse au dossier, constituées notamment d'un procès-verbal de plainte pour viol déposée le 22 février 2022, d'une attestation établie à la même date selon laquelle elle réside à Sarcelles depuis le 1er décembre 2022 et de la retranscription d'enregistrements de conversations non datées, ne sont pas de nature à démontrer que la requérante aurait quitté le domicile conjugal et rompu la vie commune avec son mari en raison des violences conjugales qu'elle aurait subies. Par suite, la requérante n'établit pas qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, en tout état de cause, celles de l'article L. 423-6 de ce code.
7. En quatrième lieu, pour soutenir que la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale, Mme C se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence de sa sœur sur le territoire français ainsi que de son insertion professionnelle. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressée ne résidait en France que depuis trois ans et demi. Par ailleurs, si elle produit des bulletins de salaire établissant qu'elle a travaillé en France durant plusieurs années, Mme C, qui, ainsi qu'il a été dit, est séparée de son mari et sans charge de famille, n'établit pas avoir noué des liens personnels intenses et anciens en France. En outre, elle ne conteste pas avoir conservé des attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans et où sa mère réside toujours. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, Mme C n'établit pas, ni même n'allègue avoir sollicité la délivrance d'une carte de séjour en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement légal que le préfet du Val-d'Oise n'a pas examiné d'office. Par suite, Mme C ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour contester la légalité de la décision de refus de titre de séjour.
9. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-5, L. 423-6 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour.
10. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
11. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ".
12. Il résulte de ce qui précède que Mme C a cessé de mener une vie commune avec son époux de sorte qu'elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en violation du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, l'intéressée n'apporte aucune précision à l'appui de son allégation tirée de ce que la mesure d'éloignement aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 9° du même article. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
13. Enfin, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus au point 7 de la présente ordonnance.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonctions sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 25 avril 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7825 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02601_20230425
TA3511 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ORCA_22VE02601_20230425
Données disponibles
- Texte intégral