CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 25 juin 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02602_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé de ce qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2207085 du 25 octobre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2022, M. A, représenté par
Me Zekri, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4 °) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier ;
- le jugement est entaché d'erreurs de droit ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l'arrêté révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d'erreurs de fait ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'en tant que conjoint de française, il pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- les décisions de refus d'accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et d'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, et le signalement au fichier SIS sont illégales dès lors qu'elles se fondent sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant marocain né le 2 novembre 1985 à Mohammadia Zenata, a déclaré être entré en France en avril 2020. Contrôlé en situation irrégulière, il a fait l'objet d'un arrêté en date du 17 septembre 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 25 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Le tribunal a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens, dont celui tiré du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant, soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.
4. Le requérant soutient que le tribunal a entaché sa décision de dénaturation des pièces et d'erreurs de droit. Toutefois, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement. Ils sont donc sans incidence sur sa régularité et doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a accompli des démarches auprès de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye en vue de la délivrance d'un titre de séjour. En revanche, il ne ressort pas de ces pièces que le requérant aurait effectivement demandé un tel titre par le dépôt d'un dossier complet ni, a fortiori, qu'un titre de séjour lui aurait été délivré. Par suite, son éloignement sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le refus de lui octroyer un délai de départ volontaire sur le fondement du 1° de l'article L. 612-3 du même code, ne reposent sur aucune erreur de fait quant à sa situation administrative.
7. L'arrêté contesté mentionne que les décisions en litige ont été prises après un examen approfondi de la situation personnelle du requérant, de l'ensemble de ses déclarations et des éléments produits. Le préfet a estimé, après cet examen, que le requérant, présent en France depuis deux ans, ne justifiait pas de fortes attaches sur le territoire français et que ses liens personnels et familiaux en France ne pouvaient être regardés comme suffisamment anciens, intenses et stables. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est partenaire de pacte civil de solidarité d'une ressortissante française depuis le 18 septembre 2021, de telle sorte que contrairement à ce qu'a indiqué le préfet dans l'arrêté litigieux, il existe un obstacle à ce que la vie maritale du requérant se poursuive à l'étranger. Cependant, la relation du requérant, qui n'a d'ailleurs pas d'enfant, était encore récente à la date de cet arrêté, comme l'était également sa présence en France. Par ailleurs M. A, qui exerce une activité non déclarée de carrossier et dont une tante réside en France, ne justifie d'autres fortes attaches en France que sa partenaire, ni d'une intégration sociale et professionnelle d'une particulière qualité. Par suite, en dépit de l'erreur quant à la possibilité pour le requérant de poursuivre sa vie maritale à l'étranger, l'arrêté contesté ne révèle pas de défaut d'examen particulier de la situation du requérant, ni même d'ailleurs d'erreur commise dans l'appréciation de cette situation.
8. Indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige, des catégories d'étrangers qui ne peuvent pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle obligation à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Ainsi, lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 de la présente ordonnance, le requérant, n'est pas fondé à se prévaloir de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. N'étant pas marié mais pacsé avec une ressortissante française il ne peut utilement soutenir qu'il pourrait obtenir de plein droit un titre de séjour en tant que conjoint de française ni se prévaloir ainsi, implicitement, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Le préfet, tenant compte des éléments mentionnés au point 7 de la présente ordonnance, a estimé à juste titre que le requérant ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet était, dès lors, tenu de prendre cette interdiction. Par ailleurs, au vu de la durée de la présence en France de l'intéressé et des éléments relatifs à ses liens avec ce pays qui ont été mentionnés au point 7 de la présente ordonnance, le préfet a fixé, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans commettre d'erreur d'appréciation, la durée de cette interdiction à un an.
11. Il ressort de ce qui vient d'être dit que M. A n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de cette obligation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 25 juin 2024.
La Conseillère d'État,
Présidente de la cour administrative d'appel de Versailles
N. Massias
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7825 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02602_20240625
TA447 mai 2025
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- CAA78
- Chambre
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- 25 juin 2024
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