CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02606_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, M. D F et M. C F, représentés par la SELARL Courbis, Courtois et Associés, ont demandé au juge des référés du tribunal de Versailles, de désigner un expert, spécialisé en orthopédie, qui sera chargé de se prononcer sur l'évolution de leur état de santé, depuis le rapport d'expertise médicale daté du 30 novembre 2011, et sur les préjudices subis. Par une ordonnance n° 2203897 du 7 novembre 2022, la juge des référés, première vice-présidente du Tribunal administratif de Versailles a désigné le docteur E A en qualité d'expert avec pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de MM. Victor et Romain F, et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, et aux diagnostics pratiqués sur eux lors de leur prise en charge ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; prendre connaissance notamment du rapport d'expertise médicale établi le 30 novembre 2011; 2°) procéder à 1'examen sur pièces du dossier médical de MM. Victor et Romain F, ainsi qu'à leur examen clinique ; 3°) décrire 1'état de santé de MM. Victor et Romain F ainsi que, de façon détaillée, 1'ensemble des préjudices de toute nature, dont ils sont atteints ; faire apparaitre les évolutions de cet état de santé depuis le rapport d'expertise déposé le 30 novembre 2011 ; 4°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à 1'etat de MM. Victor et Romain F et aux symptômes qu'ils présentaient ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, et sur 1'utilité des gestes opératoires pratiqués ; 5°) de façon générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans 1'organisation des services ont été commises lors de la prise en charge de MM. Victor et Romain F ; donner toutes précisions et informations utiles permettant, le cas échéant, au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et 1'importance des préjudices, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; 6°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec 1'etat initial de MM. Victor et Romain F ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché a 1'etablissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale de M. B, son évolution ou toute autre cause extérieure ; 7°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre a MM. Victor et Romain F une chance sérieuse d'éviter les séquelles ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par celui-ci de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; 8°) dire si 1'on est en présence de conséquences anormales, au regard de 1'état de sante de MM. Victor et Romain F, de 1'évolution prévisible de cet état et de la fréquence du risque constaté, probables, attendues ou redoutées ; 9°) préciser s'il s'agit, en 1'espece, de la réalisation d'un aléa thérapeutique, à savoir un accident médical non fautif, un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maitrisé ; 10°) dire si 1'etat de MM. Victor et Romain F a entrainé une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; 11°) indiquer à quelle date 1'etat de MM. Victor et Romain F peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologique, eu égard notamment aux antécédents médicaux de 1'interessé ; dans le cas ou cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si des a présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer 1'importance ; 12°) dire si 1'etat de MM. Victor et Romain F est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 13°) donner son avis sur 1'existence éventuelle de préjudices annexes (dépenses de santé actuelles et futures, frais de logement ou véhicule adaptés, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice professionnel, préjudice d'agrément, préjudice sexuel, préjudice d'établissement, préjudice évolutif) et le cas échéant, en évaluer 1'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologique, eu égard, notamment aux antécédents médicaux des intéressés ; 14°) donner son avis sur la répercussion de 1'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de MM. Victor et Romain F ; 15°) indiquer si 1'état de MM. Victor et Romain F nécessite l'assistance d'une tierce personne ; 16°) dire si MM. Victor et Romain F subissent des préjudices permanents exceptionnels ; 17°) déterminer, pour le cas ou des manquements de la part du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye seraient relevés, ceux des débours et frais médicaux des organismes sociaux dont relèvent MM. Victor et Romain F qui seraient en relation directe et exclusive avec ces manquements, en les distinguant expressément de ceux imputables à 1'etat initial on a des causes extérieures. Le surplus des conclusions des parties a été rejeté. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. D F et M. C F, représentés par la SELARL Courbis, Courtois et Associés, demandent à la Cour : 1° de confirmer la mesure d'expertise ordonnée et la désignation du Docteur A, spécialisé en orthopédie, afin de procéder à l'expertise médical ; 2° d'annuler cette ordonnance en ce qu'elle a donné une mission complète à l'expert portant notamment sur l'appréciation des manquements du défendeur, et sur l'appréciation d'un accident médical non fautif ; 3° et statuant à nouveau, ordonner à l'expert de se prononcer uniquement sur l'évaluation des préjudices qu'ils ont subi ; 4° déclarer la décision à intervenir opposable aux organismes sociaux appelés à la cause ; 5° réserver les dépens. Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022 par lequel le Centre hospitalier intercommunal de Poissy déclare s'en rapporter à justice. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. M. D F et M. C F, font valoir que, en mai et juin 2003, leur mère, Mme F lors de sa grossesse, a été admise à plusieurs reprises au centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye ou ils sont nés le 6 juin 2003 ; durant son accouchement le monitoring du rythme cardiaque des fœtus n'a pas été continu alors que les complications de la grossesse auraient dû conduire à une surveillance ininterrompue et le monitoring, une fois remis, a montré un ralentissement du rythme cardiaque de 1'un des fœtus. Par la suite, ils ont présenté un retard psychologique et se sont vus reconnaitre un taux d'incapacité supérieur a 80% le 20 juillet 2010. Une expertise médicale a été décidée par la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation et le rapport d'expertise déposé le 30 novembre 2011, a évalué la perte de chance à 50% ; l'assureur du CXHI de Poissy refusait toutefois de faire une offre d'indemnisation et 1'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), sollicité, a également refusé au motif que leurs séquelles étaient en lien avec leur prématurité. Par un jugement en date du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Versaills faisait partiellement droit à leur demande et sur appel du CHI de Poissy, la Cour administrative de Versailles, le 4 février 2020, a estimé que leur perte de chance était de 70%. S'interrogeant sur l'évolution de leur état de santé, M. D F et M. C F, ont sollicité la désignation d'un expert auprès du juge des référés du tribunal administratif de Versailles. M. D F et M. C F relèvent appel de l'ordonnance du 7 novembre 2022 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles après avoir désigné le docteur E A en qualité d'expert, lui a fixer pour mission, une mission complète portant notamment sur l'appréciation des manquements du défendeur, et sur l'appréciation d'un accident médical non fautif. 2. Aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés. ". 3. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". La prescription d'une mesure d'expertise en application de ces dispositions est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Pour l'application de ces dispositions, il appartient au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher si la mesure sollicitée peut être utile à la solution d'un éventuel litige. 4. Il résulte de l'instruction que M. D F et M. C F sollicitent la confirmation de la demande d'expertise mais demandent à ce que soit infirmée la mission impartie à l'expert alors que la responsabilité du CH de Poissy a fait l'objet d'un arrêt en date du 4 février 2020 qui a désormais autorité de la chose jugée. Ainsi, l'expertise sollicitée ne vise qu'à évaluer les préjudices temporaires complémentaires, la consolidation et les préjudices définitifs comme indiqué au point n°2 de l'ordonnance. Toutefois M. D F et M. C F ne démontrent pas en quoi la mission impartie à l'expert contreviendrait aux dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que M. D F et M. C F ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles après avoir désigné le docteur E A en qualité d'expert lui a fixer pour mission, une mission complète portant notamment sur l'appréciation des manquements du défendeur, et sur l'appréciation d'un accident médical non fautif. Par voie de conséquence, leurs conclusions ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D F et M. C F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F et M. C F, au Centre hospitalier intercommunal de Poissy, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure et au docteur E A, expert. Fait à Versailles, le 5 janvier 2023. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA785 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02606_20230105
TA595 février 2026
ORTA_2203897_20260205Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORCA_22VE02606_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel