CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02626_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Par une ordonnance n° 2204312/11-4 du 10 juin 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise sur le fondement de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A.
Par un jugement n° 2209009 du 26 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. A, représenté par Me Diawara, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et en tout état de cause de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de condamner l'État à verser à son conseil la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le premier juge a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en se croyant lié par les décisions des juridictions d'asile ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant nigérian né le 24 août 1986 à Bénin City, qui a déclaré être entré en France le 26 décembre 2016, a sollicité le 21 février 2020 son admission au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée le 8 juillet 2020 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cette décision a été confirmée le 4 décembre 2020 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 1er juin 2022, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. M. A relève appel du jugement du 26 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A ne peut donc utilement soutenir que le premier juge aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Le requérant reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il produit certes le titre de séjour de sa compagne. Ce faisant toutefois, il ne produit pas d'élément qui suffise à remettre en cause l'appréciation du premier juge. Pour ce motif et ceux retenus à bon droit et exposés par le premier juge au point 8 du jugement entrepris, ce moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle doit être écarté.
5. M. A reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il n'apporte pas d'élément nouveau qui soit de nature ou suffise à remettre en cause l'appréciation du premier juge. Par suite, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit et exposés aux points 9 à 12 du jugement attaqué. De plus, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet se serait cru lié par les décisions des juridictions de l'asile. M. A n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, sous astreinte, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 23 novembre 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7823 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORCA_22VE02626_20231123
Données disponibles
- Texte intégral