CAA78Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA78 · Juge des référés — 5 mai 2025
- ECLI
- ORCA_22VE02628_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté n° 2022-09 du 10 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a mis en demeure les gens du voyage, installés illégalement sur le terrain situé sur le territoire de la commune de Vémars (Val-d'Oise), au croisement de la route départementale 16 et de la route de Vémars, de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de cet arrêté. Par un jugement n° 2215304 du 18 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. A, représenté par Me Genies, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Par un courrier en date du 18 mars 2025, adressé à son conseil, M. A a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et a été informé qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'en être désisté. La requête a été communiquée à la commune de Vemars qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (). ". 2. Par un courrier du 18 mars 2025, M. A a été invité, par l'intermédiaire de son conseil, à confirmer le maintien des conclusions de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Cette lettre, qui précisait que le requérant serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions à défaut de réception de cette confirmation dans le délai d'un mois, a été mise à disposition de son avocat au moyen de l'application " Télérecours " le 18 mars 2025 à 11h57. En application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A, représenté par son conseil, est réputé avoir pris connaissance de cette lettre deux jours après la date de sa mise à disposition. M. A n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire, il est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à la commune de Vemars. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Versailles, le 5 mai 2025. La présidente de la 5ème chambre, C. SIGNERIN-ICRE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA785 mai 2025CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02628_20250505
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 mai 2025
Référence
ORCA_22VE02628_20250505