CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02635_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par un jugement n° 2203737 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Maugin demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 octobre 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant congolais né le 24 février 1994, est entré en France le 17 janvier 2010. Il a été mis en possession d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable du 20 août 2013 au 19 août 2016. Le 25 juin 2018, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 7 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 22 septembre 2021 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination de son éloignement. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 3. En premier lieu, M. A B réitère en appel les moyens tirés du défaut de motivation de cette décision et du défaut d'examen sérieux de sa demande de titre de séjour. Néanmoins, cette décision comporte l'ensemble des éléments de droit et de fait qui en constitue le fondement. Il ressort également des termes de l'arrêté du 22 septembre 2021 et notamment des mentions relatives au visa des articles L. 432-13 et L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à la durée de présence en France du requérant que le préfet a examiné sa demande tant sur le fondement de l'article L. 425-9 que sur celui de l'article L. 435-1 du même code relatif à l'admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L 'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Au soutien du moyen tiré de la violation, par la décision attaquée, des dispositions précitées, le requérant ne produit aucun élément nouveau. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de M. A B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait néanmoins effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Cet avis n'est pas utilement contredit par M. B qui se borne à produire un certificat médical et des pièces témoignant de l'absence de commercialisation par un laboratoire de chacun des médicaments qui lui sont dispensés, sans fournir d'indication sur le caractère substituable ou non de ces prescriptions. M. B n'établit pas non plus, eu égard à ses attaches sur le territoire congolais, résidant à Kinshasa, qu'il ne serait pas en mesure d'accéder utilement aux soins psychiatriques disponibles dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". M. A B est entré en France à l'âge de seize ans. S'il a été scolarisé jusqu'en 2016, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle depuis. Il se prévaut de la présence en France de sa sœur et de son cousin, sans justifier des liens qu'il entretient avec eux. Il est constant en outre que sa mère réside toujours en République démocratique du Congo. Enfin, s'il fait état d'un réseau amical développé depuis son entrée sur le territoire, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, il ressort de ce qui a été dit aux points 4 et 5 du présent arrêt que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. M. A B réitère en appel les moyens tirés de la violation du 9° de l'article L. 611-3, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet en adoptant la décision contestée. Pour les motifs rappelés aux points 4 et 5 du présent arrêt, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si M. A B fait état des stigmatisations affectant les personnes souffrant de troubles mentaux en République démocratique du Congo, il ne justifie pas d'un risque personnel d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 26 juillet 2023. Le président de la 6ème chambre, P.- L. ALBERTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,00
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Chronologie de l'affaire
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CAA7826 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORCA_22VE02635_20230726
Données disponibles
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