CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 27 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02636_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible et a annulée et remplacé tout document de séjour ou administratif éventuellement en sa possession. Par un jugement n° 2212593 en date du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. B, représenté par Me Yesilbas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; 4°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet du Val-d'Oise n'a pas pris en compte les mauvais traitements dont il a été victime dans son Etat d'origine du fait de son appartenance à la communauté kurde et de son militantisme politique et en ce qu'il n'a pas fait mention de sa demande de réexamen de sa demande d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant turc né le 1er février 1999 déclare être entré illégalement en France le 10 septembre 2020 afin de fuir les persécutions dont il prétend avoir été victime dans son pays d'origine du fait de son appartenance à la communauté kurde. Par un arrêté en date du 22 août 2022, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible et a annulé et remplacé tout document de séjour ou administratif éventuellement en sa possession. Il relève appel du jugement du 20 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué : 3. M. B reprend en appel, à l'identique et sans élément nouveau, les moyens soulevés en première instance tirés de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, de son insuffisante motivation, de ce qu'elle aurait été prise sans un examen préalable complet de situation personnelle ainsi que de sa méconnaissance des dispositions de l'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges respectivement exposés aux points 5, 7, 9 et 11 du jugement attaqué. Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué : 4. En premier lieu, M. B reprend en appel, à l'identique et sans élément nouveau, le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas pris en compte les persécutions qu'il a subies en Turquie en raison de son militantisme en faveur de la cause kurde et en ce qu'il aurait omis de faire mention de sa demande de réexamen de sa demande d'asile. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés au point 12 du jugement attaqué, qui ont notamment constaté d'une part que M. B ne peut utilement invoquer à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire le moyen tiré de l'existence de potentiels mauvais traitements dans son pays d'origine et d'autre part que sa demande de réexamen de sa demande d'asile n'a pas d'effet suspensif et qu'il se maintenait, à la date de la décision litigieuse, en situation irrégulière sur le territoire. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. B prétend avoir reconstruit sa cellule familiale et amicale en France depuis son arrivée récente sur le territoire, en 2020, il ne l'étaye par la production d'aucune pièce. Aussi, en plus de se déclarer célibataire et sans enfant à charge, M. B ne bénéficie pas d'une ancienneté de séjour suffisante pour que ses liens avec la France puissent être regardés comme suffisamment solides, anciens et intenses. Ainsi, et alors qu'il ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans et où résident encore ses parents, selon ses propres déclarations, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction, à fin de sursis à statuer ainsi que de celles relatives aux frais d'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Versailles, le 27 avril 2023. Le président de la 6ème chambre, P.-L. ALBERTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, 00
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORCA_22VE02636_20230427
Données disponibles
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