CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 4 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02639_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A épouse B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.
Par un jugement n° 2205877 du 21 octobre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, Mme A épouse B, représentée par Me Peketi, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de fait ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A épouse B, ressortissante algérienne née le 12 avril 1961 à Sidi, qui a déclaré être entrée en France le 2 février 2020 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien au titre des dispositions de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 30 juin 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. Mme A épouse B relève appel du jugement du 21 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, Mme A épouse B reprend en appel le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué. Or elle n'invoque, au soutien du moyen repris, aucun élément de droit ou de fait nouveau. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés au point 2 du jugement attaqué.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Mme A épouse B reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle ne fait état, cependant, d'aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés au point 4 du jugement attaqué.
6. Pour les mêmes motifs que ceux adoptés au point précédent de la présente ordonnance, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A épouse B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 4 janvier 2024.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA784 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
ORCA_22VE02639_20240104
Données disponibles
- Texte intégral