CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 4 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02641_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.
Par un jugement n° 2206582 du 21 octobre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, Mme B, représentée par Me Essono Nguema, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer à un titre de séjour ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement écarte à tort le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Une demande d'aide juridictionnelle a été déposée au tribunal judiciaire de Pontoise le 2 novembre 2022 et transférée au tribunal judiciaire de Versailles en décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B, est une ressortissante camerounaise née le 8 octobre 1995 à Edéa, qui a déclaré être entrée en France le 15 juillet 2018. Par un arrêté du 9 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. Mme B relève appel du jugement du 21 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission d'office au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Selon l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour son application : " L'admission provisoire () peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ".
4. Mme B, déjà représentée par un avocat, a déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle de Pontoise, le 2 novembre 2022. Cette demande a été transférée auprès du bureau d'aide juridictionnelle de Versailles en décembre 2023. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission de Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, précité.
Sur la régularité du jugement :
5. Mme B soutient que les premiers juges auraient fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ce moyen se rattache au bien-fondé du jugement. Il est donc sans incidence sur sa régularité et doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
6. Mme B reprend en appel le moyen tiré que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle produit pour la première fois une attestation de dépôt d'une demande d'autorisation de travail datée au 4 mars 2022. Toutefois, les dispositions mentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne conditionnent pas la délivrance du titre de séjour sollicité par la requérante à ce qu'une autorisation de travail ait été demandée, mais à ce qu'une telle autorisation ait été obtenue. Ce nouvel élément n'est donc pas susceptible, par lui-même, de remettre en cause les motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés au point 7 du jugement attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction, sous astreinte, doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Versailles, le 4 janvier 2024.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA784 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
ORCA_22VE02641_20240104
Données disponibles
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