CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02647_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le préfet des Yvelines lui a retiré pour fraude deux certificats de résidence délivrés pour les périodes respectives du 10 avril 2017 au 9 avril 2018 et du 27 février 2019 au 26 février 2020 et un autre certificat de résidence d'une durée de dix ans délivré pour la période du 10 janvier 2020 au 9 janvier 2030.
Par un jugement n° 2110990 du 30 septembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, Mme C, représentée par Me Cressent, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont méconnu le principe de présomption d'innocence qui découle des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 9 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et par le code de procédure pénale ;
- ils se sont appuyés sur les motifs tronqués d'un jugement du tribunal correctionnel de Versailles qui ne l'incriminait pas ;
- ils ont créé une présomption de culpabilité éventuelle mais non avérée ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la constitution, notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme C, est une ressortissante algérienne née le 8 avril 1980 à Annaba, qui est entrée en France le 30 novembre 2014. Elle a été mise en possession d'un certificat de résidence algérien valable du 10 avril 2017 au 9 avril 2018, renouvelé par un certificat de résidence algérien valable du 10 avril 2018 au 9 avril 2019, puis d'un certificat de résidence algérien de dix ans valable du 10 janvier 2020 au 9 janvier 2030 au titre des dispositions de l'article L. 423-23 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 octobre 2021, le préfet des Yvelines lui a retiré pour fraude les certificats susvisés. Mme C relève appel du jugement du 30 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. Pour rejeter la demande de Mme C, les premiers juges ont notamment constaté qu'il ressort des termes de l'arrêté litigieux que pour retirer le titre de séjour de la requérante, le préfet s'est fondé sur un faisceau d'indices relevé à la suite d'une enquête interne à la sous-préfecture de Saint Germain-en-Laye, dont il a résulté que l'agent de cette sous-préfecture ayant instruit la demande de Mme C avait détourné les procédures d'instruction afin de délivrer indûment des titres de séjour. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la minute du jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Versailles du 11 octobre 2021, que cet agent de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye a été condamné à trois ans de prison dont deux avec sursis, interdiction d'exercer une fonction publique, inéligibilité, confiscation des scellés et 10 000 euros d'amendes, pour des faits d'aide au séjour irrégulier, escroquerie, corruption passive et blanchiment, et la délivrance indue de titres de séjour à cent soixante étrangers dont la liste est mentionnée dans ce jugement, au nombre desquels figure Mme C. Selon la description des faits constitutifs des infractions, cet agent s'est livré à des manœuvres frauduleuses, notamment, en " organisant son auto-attribution des dossiers et auto-validation des instructions lui permettant d'éviter les interférences avec ses collègues et sa hiérarchie notamment lors de la remise des titres frauduleusement délivrés, en s'assurant contrairement aux règles mises en place au sein de la sous-préfecture de Saint-Germain de l'instruction intégrale de toutes les phases d'une demande ou d'un renouvellement de titre, en s'assurant de la disparition des archives des dossiers frauduleux pour éviter tout contrôle " et en " procédant à des enregistrements volontairement erronés de dossiers de titre de séjour ", en vue de " tromper les services de l'Etat pour les déterminer à remettre des titres de séjour non conformes aux situations personnelles de leurs bénéficiaires ". Ces faits délictueux constituent une fraude grave au bénéfice de laquelle la requérante a obtenu son titre de séjour. La fraude est ainsi caractérisée. Les premiers juges, en se fondant sur ces éléments, n'ont méconnu aucun principe, aucune stipulation ni disposition, et n'ont créé aucune présomption défavorable à la requérante. Ils n'ont pas davantage dénaturé les pièces du dossier. Le jugement est donc régulier.
4. La décision de retrait en litige, qui a été précédée d'une procédure contradictoire, est motivée par la fraude au bénéfice de laquelle Mme C a obtenu un certificat de résidence de dix ans. Ce motif de fraude suffit à motiver la décision contestée en droit et en fait. De plus, l'arrêté contesté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le code des relations entre le public et l'administration et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise que si l'intéressée prétend disposer d'une vie familiale en France, ses liens personnels et familiaux n'ont pu être établis. Il est ainsi suffisamment motivé. Il ressort de ces motifs que le préfet des Yvelines a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée.
5. La requérante soutient vivre en France depuis 2014 où elle a mis au monde ses deux filles en 2015 et 2020 et où elle serait bien intégrée socialement et professionnellement. La requérante ne justifie pas, cependant, qu'elle résidait habituellement sur le territoire national depuis 2014. Si elle justifie d'emplois de femme de ménage pour quelques heures par semaine qui lui procurent un faible salaire, ainsi que d'un contrat d'intégration républicaine daté de 2019, ces éléments ne suffisent pas à caractériser la qualité alléguée de son intégration en France. La présence sur place de ses deux petites filles qu'elle élève seule et qui sont scolarisées, ne suffit pas par elle-même à démontrer que la requérante aurait établi en France le centre de sa vie privée et familiale alors qu'il ressort des motifs du jugement du tribunal pour enfants de B en vertu duquel sa fille aînée a été placée de 2015 à 2018, qu'elle a un fils en Algérie, pris en charge par l'une de ses tantes. Par ailleurs, elle n'établit l'existence d'aucune autre attache, familiale ou simplement affective, en France. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord susvisé ni celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou que cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 25 janvier 2024.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA138 décembre 2023
ORTA_2110990_20231208CAA7825 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02647_20240125
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORCA_22VE02647_20240125
Données disponibles
- Texte intégral