CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 25 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02650_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2205221/11 du 22 juillet 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 25 novembre 2022 et le 14 février 2023, ainsi que par deux autres mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 5 mars 2023 et le 10 avril 2023 mais non communiqués, Mme B, représentée par Me Panarelli, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande d'asile, de lui délivrer une attestation de demande d'asile et d'instruire sa demande dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient :
Sur la régularité du jugement :
- il est insuffisamment motivé ;
Sur la légalité de l'arrêté de transfert :
- la compétence de son signataire n'est pas justifiée ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il n'a pas été signé par l'interprète ;
- il ne comporte pas le nom de l'agent ayant procédé à sa notification ;
- il méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le préfet aurait dû solliciter les pièces manquantes à son dossier ;
- il est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas justifié qu'elle aurait eu communication des brochures d'information dans sa langue et que les formulaires ne précisent pas le temps nécessaire à la traduction de ces brochures ;
- il est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article 5 de ce même règlement dès lors que le résumé de l'entretien individuel ne comporte pas toutes les informations relatives à sa situation, qu'il n'est pas possible de s'assurer que l'entretien a été mené par un agent qualifié, qu'il n'indique ni l'heure de l'entretien ni le temps consacré à la traduction et qu'il ne comporte pas la signature de l'interprète ;
- il est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article 13 du règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ainsi que des articles 4 et 5 de ce même règlement, dès lors que la requête adressée aux autorités italiennes est incomplète et non signée ;
- il est dépourvu de base légale ;
- il méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, les dispositions de l'article 17 de ce même règlement, les stipulations des articles 1 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 33 de la convention de Genève ;
- il est entaché d'une erreur de droit ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B ;
- elle ne saurait être considérée comme en fuite dès lors qu'elle est suivie médicalement et que c'est pour se rendre à des rendez-vous médicaux qu'elle ne s'est pas présentée aux convocations de la police ;
- la décision de prolongation du délai de transfert ne lui a pas été notifiée.
Par un courrier en date du 7 février 2023, une mesure d'instruction a été diligentée par la cour aux fins de savoir si la décision de transfert attaquée a été exécutée et si le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui a couru à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif a été notifié à l'administration, a fait l'objet d'une décision de prolongation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2023, le préfet des Yvelines indique que Mme B a été placée en fuite, pour ne pas s'être présentée aux convocations, et que le délai d'exécution du transfert a ainsi été porté à dix-huit mois.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ;
- le convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, dit C A ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit C A ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit C A ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme E B, ressortissante guinéenne née le 2 mars 2000 à Conakry, a présenté une demande d'asile le 8 avril 2022 auprès des autorités françaises. Au cours de l'examen de sa demande d'asile, il a été constaté que ses empreintes décadactylaires avaient déjà été relevées en Italie le 24 décembre 2021, dans le cadre de la procédure Eurodac. Le préfet des Yvelines a saisi les autorité italiennes d'une demande de prise en charge de Mme B. Les autorités italiennes ont explicitement donné leur accord le 24 mai 2022. Par un arrêté du 21 juin 2022, le préfet des Yvelines a décidé le transfert de Mme B aux autorités italiennes, désignées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile. Mme B fait appel du jugement du 22 juillet 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Mme B soutient que le magistrat désigné n'a pas suffisamment motivé son jugement s'agissant des moyens qu'elle avait soulevés en première instance tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, de son insuffisante motivation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, le magistrat désigné a suffisamment répondu au moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de transfert au point 2. du jugement attaqué. Est sans incidence à cet égard la circonstance selon laquelle Mme B n'aurait pas eu connaissance de l'arrêté portant délégation de signature au signataire de la décision en litige. Il a également suffisamment répondu au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de transfert au point 3. de son jugement. Quand bien même il aurait retenu à tort que la requérante ne justifiait pas d'une grossesse à risque, cette circonstance relèverait du bien-fondé du jugement et resterait sans influence sur le caractère suffisant de sa motivation. Enfin, le magistrat désigné a suffisamment répondu au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au point 12. de son jugement. A supposer qu'il ait à tort considéré que le transfert ne méconnaissait pas ces stipulations malgré la grossesse de la requérante et la présence du père de l'enfant alors à naître, cette circonstance relèverait, elle aussi, du bien-fondé du jugement et resterait sans influence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert :
4. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 susvisé, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Et aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ". Il résulte de ces dispositions que le transfert peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge ou, le cas échéant, de la décision définitive sur le recours contre la décision de transfert, cette période étant susceptible d'être portée à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ". La notion de fuite doit s'entendre, au sens de ces dispositions, comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant.
5. Il n'est pas contesté que Mme B a été avisée de sa convocation, datée du 14 septembre 2022, au service de la police aux frontières des Yvelines le 12 octobre et le 17 octobre 2022, convocation produite par le préfet des Yvelines. Il est par ailleurs constant qu'elle ne s'est présentée à aucune de ces dates, ainsi que le préfet des Yvelines en a été informé par le soit transmis du 17 octobre 2022. Mme B soutient que son enfant est atteint d'une maladie nécessitant des soins réguliers. Cette circonstance n'est toutefois pas de nature à faire obstacle à la caractérisation d'une situation de fuite dès lors que l'enfant est né postérieurement aux dates de convocation. Si Mme B soutient également qu'elle ne peut être considérée comme en fuite dès lors qu'elle était suivie médicalement pour son accouchement et que c'est la raison pour laquelle elle n'a pu se rendre aux convocations, il ne ressort des pièces du dossier ni qu'elle avait un rendez-vous médical aux jours et heures de convocation, ni qu'elle aurait cherché à aviser la préfecture d'une impossibilité de se présenter à ces rendez-vous. Dans ces conditions, Mme B doit être considérée comme étant en fuite au sens des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013, la circonstance selon laquelle la décision de prolongation du délai de transfert n'a pas été notifiée à l'intéressée étant à cet égard sans incidence. Par suite, le délai d'exécution du transfert a été prolongé régulièrement de dix-huit mois et l'arrêté de transfert n'est pas devenu caduc.
6. En deuxième lieu, par un arrêté n° 78-2022-05-12-00005 du 12 mai 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines du même jour, le préfet a donné délégation de signature à Monsieur D F, directeur des migrations, pour signer notamment tous arrêtés et décisions, en toutes matières ressortissant à ses attributions. Ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge, cet arrêté n'avait pas à être joint à la décision contestée, s'agissant d'un acte réglementaire librement consultable. Par suite, bien que Mme B ne sache pas lire le français, circonstance qu'elle fait valoir en appel, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écartée.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () " Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. Ainsi, doit notamment être regardée comme suffisamment motivée, s'agissant d'un étranger en provenance d'un pays tiers ou d'un apatride ayant, au cours des douze mois ayant précédé le dépôt de sa demande d'asile, pénétré irrégulièrement au sein de l'espace Dublin par le biais d'un Etat membre autre que la France, la décision de transfert à fin de prise en charge qui, après avoir visé le règlement, fait référence à la consultation du fichier Eurodac sans autre précision, une telle motivation faisant apparaître que l'Etat responsable a été désigné en application du critère énoncé à l'article 13 du chapitre A du règlement.
8. La décision contestée vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et renvoie même à son article 13, relève le caractère irrégulier de l'entrée en France de Mme B, rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsque Mme B s'est présentée devant les services de la préfecture des Yvelines et précise que la consultation du système Eurodac a montré que Mme B était connue des autorités italiennes pour avoir franchi irrégulièrement les frontières italiennes le 24 décembre 2021. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent. Dans ces conditions, le préfet, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation de la requérante ni à citer précisément les termes des articles fondant sa décision, a suffisamment motivé son arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que l'arrêté prononçant le transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande soit signé par l'interprète chargé de la traduction de cet arrêté. A supposer que Mme B ait entendu en outre faire valoir que la notification de la décision de transfert n'est pas plus signée par l'interprète, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la signature, par l'interprète, de la notification de la décision de transfert. En tout état de cause, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité. A supposer encore que Mme B ait entendu soutenir que la décision de transfert ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'elle comprend, il ressort des mentions portées sur la dernière page de la décision de transfert qu'elle a été notifiée à Mme B le 4 juillet 2022 à 14h20 par l'intermédiaire téléphonique d'un interprète en malinké, langue qu'elle a déclaré comprendre.
10. En cinquième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée qu'avant de la prendre, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de Mme B.
11. En sixième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Et aux termes de l'article 5 de ce même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. "
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié, le 8 avril 2022, d'un entretien individuel avec un agent de la préfecture par l'intermédiaire d'un interprète en malinké et qu'elle s'est vu remettre, au cours de cet entretien, la brochure A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue française, ainsi qu'en atteste la signature qu'elle a apposée sur ces documents et l'attestation de remise de ces documents également signée par la requérante. Cette attestation et les mentions portées sur les brochures A et B attestent également de ce que les informations contenues dans ces documents ont été portées oralement à la connaissance de Mme B avec le concours d'un interprète en malinké, des traductions officielles des brochures A et B n'existant pas en malinké.
13. D'une part, si Mme B soutient que les informations contenues dans les brochures A et B ne lui ont pas été traduites, la seule circonstance que le résumé de l'entretien individuel n'indique pas le temps nécessaire à la traduction des brochures ne permet pas de remettre en cause les mentions portées sur les brochures qu'elle a signées. Contrairement à ce que soutient Mme B, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'aurait pas bénéficié d'une traduction adaptée. Au contraire, il ressort du résumé de l'entretien individuel, qui ne fait pas apparaître de difficulté de communication, qu'elle a pu faire état de son parcours.
14. D'autre part, les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n'imposent pas la mention du nom de l'agent ayant conduit l'entretien individuel. Par ailleurs, Mme B n'étaye pas suffisamment son allégation selon laquelle cet agent n'aurait pas été " qualifié en vertu du droit national ", au sens des dispositions de l'article 5, pour mener l'entretien. Contrairement à ce que soutient la requérante, le résumé de l'entretien individuel dont elle a bénéficié mentionne qu'il a eu lieu à 11 heures 30. En tout état de cause, les dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 n'imposent pas que ce résumé indique l'heure à laquelle s'est tenu l'entretien. Il en est de même de la mention du temps consacré à la traduction des documents remis ainsi que de la signature de l'interprète. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait porté à la connaissance de l'agent ayant procédé à l'entretien les éléments dont elle se prévaut au contentieux, en particulier son état de grossesse. Ainsi, le résumé de l'entretien individuel contient, conformément à l'article 5 paragraphe 6 du règlement (UE) n° 604/2013, les principales informations fournies par Mme B. Le moyen tiré de ce que la décision de transfert serait entachée d'un vice de procédure au regard des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit, par suite, être écarté en toutes ses branches.
15. En septième lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. () "
16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris sa décision au regard d'un dossier incomplet. A supposer que Mme B ait entendu se prévaloir de ce que le préfet aurait dû lui demander des informations complémentaires sur le concubinage dont elle a fait état lors de son entretien individuel, cette circonstance ne permet pas d'établir que le dossier de la requérante était incomplet dès lors que cette situation de concubinage est sans incidence pour l'appréciation des critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme B, prévus aux articles 8 à 16 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le préfet des Yvelines n'a pas non plus commis de vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration.
17. En huitième lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 13 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, abrogées par l'article 48 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
18. En neuvième lieu, Mme B ne peut se prévaloir utilement des dispositions de l'article 4 règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 qui est relatif au traitement des requêtes aux fins de reprise en charge et non de prise en charge. Elle ne peut pas non plus se prévaloir utilement des dispositions de l'article 5 de ce même règlement qui concerne les cas de réponse négative de l'Etat requis à l'Etat requérant.
19. En dixième lieu, l'arrêté de transfert est fondé sur le fait que les autorités italiennes sont responsables de l'examen de la demande d'asile de Mme B en raison du franchissement irrégulier des frontières italiennes par la requérante, en vertu de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013. Il ressort des résultats de la recherche effectuée via le fichier Eurodac à partir du relevé décadactylaire de Mme B, que ses empreintes digitales avaient déjà été relevées le 24 décembre 2021 par les autorités italiennes sous le numéro IT 2 RG02U2M, c'est-à-dire lors du franchissement irrégulier des frontières italiennes. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de transfert serait dépourvue de base légale doit être écarté.
20. En onzième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 14. et 15. de la présente ordonnance, la décision de transfert n'est pas entachée d'une erreur de droit.
21. En douzième lieu, aux termes de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. () "
22. S'il ressort des pièces du dossier que Mme B était enceinte à la date de la décision de transfert, il n'est pas établi qu'elle était, du fait de cette grossesse, dépendante d'un proche, les pièces médicales qu'elle produit ne faisant pas état d'une grossesse à risque. Au demeurant, les dispositions précitées de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 ne prévoient pas le rapprochement du demandeur d'asile de son concubin. La circonstance que l'enfant de Mme B est ensuite né en France, au demeurant postérieure à la décision contestée, est sans incidence sur la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile au regard de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du paragraphe 1 de cet article doit être écarté.
23. En treizième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre A ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. () " Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Aux termes de l'article 1 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée. " Aux termes de l'article 4 de cette charte, dont les stipulations sont similaires à celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Et au termes de l'article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés : " 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. () "
24. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
25. D'une part, l'Italie est membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B n'apporte aucun élément pour tenter de démontrer l'existence de défaillances systémiques en Italie. Si elle fait valoir que sa demande d'asile n'a pas été traitée par les autorités italiennes, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait déposé une demande d'asile le 24 décembre 2021, cette date correspondant à la date à laquelle les autorités italiennes ont relevé ses empreintes à l'occasion du franchissement irrégulier des frontières italiennes par la requérante et non à l'occasion d'un dépôt de demande d'asile. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme B ne sera pas examinée de façon effective et dans le respect des stipulations des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Est, dès lors, sans incidence, la circonstance, au demeurant non établie, selon laquelle elle encourrait des risques de mauvais traitement en cas de retour en Guinée. D'autre part, Mme B n'apporte aucun élément au soutien de ses affirmations selon lesquelles elle se trouverait personnellement en danger en Italie en raison des menaces que feraient peser sur elle les membres d'un réseau criminel. Le procès-verbal de compte-rendu d'infraction initial du 11 mars 2023, au demeurant postérieur à la décision contestée, dans lequel Mme B déclare être harcelée par un homme qui vivrait en Italie ne suffit pas non plus à établir qu'elle encourrait des risques de mauvais traitement en cas de transfert en Italie. Par ailleurs, les pièces médicales produites ne démontrent pas que l'état de grossesse dans lequel se trouvait Mme B faisait obstacle à son transfert ou que l'Italie n'aurait pas pu l'accueillir correctement du fait de cet état et ne serait pas à même d'apporter les soins appropriés à l'état de son enfant né le 12 novembre 2022. Dans ces conditions, la décision prononçant le transfert de Mme B vers l'Italie ne méconnaît ni les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (UE n° 604/2013, ni les stipulations des articles 1 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, pas plus qu'il n'a commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
26. En quatorzième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Et aux termes de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. "
27. Mme B soutient que le père de l'enfant qu'elle attendait à la date de la décision contestée, et dont elle a depuis accouché sur le territoire français, est titulaire d'un titre de séjour en France. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que l'enfant de Mme B a été reconnu de manière anticipée par un ressortissant guinéen en situation régulière sur le territoire français à la date de la décision de transfert, les pièces du dossier ne permettent d'établir ni l'ancienneté et la stabilité de la relation des parents, ni la participation du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Par ailleurs, ainsi qu'il a déjà été dit, les pièces médicales versées au dossier ne démontrent pas que l'état de grossesse dans lequel se trouvait Mme B faisait obstacle à son transfert. Enfin, la circonstance que son enfant est atteint de drépanocytose, postérieure à la décision contestée, est sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, il n'est ni établi ni allégué que son fils ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Italie. Dans ces conditions, la décision prononçant le transfert de Mme B en Italie ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.
28. En quinzième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " () 2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille. " Et aux termes de l'article 3 de cette même convention : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociales, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () "
29. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 28. de la présente ordonnance, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni, en tout état de cause, celles de son article 2.
30. En seizième et dernier lieu, pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B.
31. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 25 avril 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Chronologie de l'affaire
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CAA7825 avril 2023CETTE DÉCISION
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DTA_2205221_20250702Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ORCA_22VE02650_20230425
Données disponibles
- Texte intégral