CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 13 juin 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02676_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2206556 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. B, représenté par Me Diop, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal a écarté à tort le moyen tiré de ce que l'arrêté révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et professionnelle ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et ainsi commis une erreur de droit en s'abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant marocain né en 1978 à Belfaa, qui est entré en France le 26 octobre 2015 muni d'un visa court séjour, a sollicité le 23 juin 2022 son admission au séjour. Par un arrêté du 3 août 2022, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 22 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. M. B soutient que le tribunal a écarté à tort le moyen tiré de ce que l'arrêté révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et professionnelle. Toutefois, ce moyen se rattache au bien-fondé du jugement. Il est donc sans incidence sur sa régularité et doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. L'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. Ainsi, alors même que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. B, il est suffisamment motivé.
5. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet a constaté que le requérant l'avait saisi d'une demande de titre de séjour comme salarié mais ne pouvait pas se prévaloir, sur ce terrain et eu égard à sa nationalité, des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a ainsi apprécié la situation professionnelle de M. B en tenant compte de l'ensemble des éléments dont il disposait pour ce faire, et notamment de la demande d'autorisation de travail et des bulletins de paye produits par l'intéressé à l'appui de sa demande. Le préfet a estimé, d'une part, à la suite de l'examen sérieux de ces éléments et dans le cadre de son pouvoir d'appréciation sans texte, que M. B ne pouvait bénéficier d'une régularisation exceptionnelle au titre du travail. Le préfet a estimé, d'autre part, que le refus de titre de séjour opposé à M. B ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et n'a donc pas non plus régularisé sa situation administrative, à titre exceptionnel, pour ce motif. Le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doit ainsi être écarté, de même que celui tiré de ce que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l'intéressé.
6. Il ressort de ce qui vient d'être dit que le requérant n'établit pas que le refus de titre de séjour est entaché d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 13 juin 2024.
La Conseillère d'État,
Présidente de la cour administrative d'appel de Versailles
N. Massias
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA316 février 2024
DTA_2206556_20240206CAA7813 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02676_20240613
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juin 2024
Référence
ORCA_22VE02676_20240613
Données disponibles
- Texte intégral