CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 13 juin 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02683_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2208873 du 28 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n°467297 du 15 novembre 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Versailles sur le fondement de l'article R. 351-1 et R. 811-1 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 18 novembre 2022 et le 27 mars 2023, M. B, représenté par Me Gerard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est irrégulier, dès lors que la minute n'est pas signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la compétence de son signataire n'est pas justifiée ;
- elle méconnaît son droit au maintien sur le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 31 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant malien né le 20 octobre 1994 à Dioncoulane, qui a déclaré être entré en France le 14 juillet 2018, a sollicité le 10 juin 2021 son admission au séjour au titre de l'asile. Ayant été débouté de sa demande d'asile, il a fait l'objet d'un arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 28 juillet 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 741-8 du même code : " () Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience. ". Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué, rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise assisté d'une greffière, comporte la signature de ce magistrat et de la greffière d'audience. La circonstance que l'ampliation du jugement notifiée au requérant ne comporte pas la signature des magistrats qui l'ont rendu et du greffier est sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement est irrégulier, faute d'avoir été signé, ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. M. B reprend en appel le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué. Toutefois, il ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause les motifs retenus par le premier juge. Par adoption de ces motifs retenus à bon droit et exposés au point 2 du jugement attaqué, ce moyen doit être écarté.
5. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; (). ". Aux termes de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ".
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche Telemofpra produite au dossier de première instance que la demande d'asile de M. B a été rejetée le 15 décembre 2021 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 1er avril 2022. Le requérant a introduit une demande de réexamen de sa situation auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 mai 2022 qui lui a remis un récépissé de demande de réexamen valable jusqu'au 15 juillet 2022. Toutefois, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rendu le 30 mai 2022 une décision d'irrecevabilité pour cause d'absence d'élément sérieux et a donc rejeté sa demande. Dans ces conditions, le préfet pouvait légitimement édicter le 3 juin 2022 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. La circonstance que le récépissé de demande d'examen expirait au 15 juillet 2022 est, à cet égard, sans incidence. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté a été pris alors qu'il avait encore le droit de se maintenir sur le territoire français en vertu des dispositions citées au point 5.
7. M. B reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause les motifs du premier juge. Par adoption de ces motifs retenus à bon droit et exposés au point 11 du jugement attaqué, ce moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. M. B n'établit pas qu'il serait exposé à des risques actuels, personnels et réels de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Mali. L'intéressé a au demeurant été débouté de sa demande d'asile par les juridictions de l'asile, comme il a été exposé au point 6 de la présente ordonnance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence et en tout état de cause, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 13 juin 2024.
La Conseillère d'État,
Présidente de la cour administrative d'appel de Versailles
N. Massias
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7813 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02683_20240613
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
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- 13 juin 2024
Référence
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