CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 11 avril 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02686_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2204262 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. A, représenté par Me Giudicelli-Jahn, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée, le 29 décembre 2022, au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () premiers vice-présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant marocain, né le 14 juin 1981 à El Maader El Kebir, qui a déclaré être entré en France le 15 septembre 2013 sous couvert d'un visa valable du 5 septembre 2013 au 20 octobre 2013, a sollicité son admission au séjour, le 10 décembre 2021, sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987. Par un arrêté du 28 avril 2022, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français, dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 10 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Si le requérant soutient que les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance, par le refus de titre de séjour contesté, des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, il ne ressort pas de la demande qu'il avait présentée devant le tribunal administratif de Versailles que ce moyen a été soulevé. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une omission à statuer sur ce point doit être écarté. Sur la légalité des décisions contestées : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". Par ailleurs, l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". 5. Il résulte de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi précité que celui-ci renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord. L'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé qui subordonne de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l'étranger d'un visa de long séjour, n'étant pas incompatibles avec l'article 3 de l'accord franco-marocain qui ne concerne que la délivrance d'un titre de séjour pour exercer une activité salariée, un préfet peut légalement refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié à un ressortissant marocain au motif qu'il ne justifie pas d'un visa de long séjour. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines qui était saisi d'une demande admission au séjour en qualité de salarié fondée notamment sur l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, n'a pas commis d'erreur de droit en relevant l'absence de visa de long séjour exigé par les dispositions précitées de l'article L. 412-1. En outre, pour rejeter la demande présentée par M. A, le préfet des Yvelines s'est fondé sur le fait, non contesté, que l'intéressé ne disposait pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens communs à l'ensemble des décisions : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il est constant que M. A est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, et n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans. Si l'intéressé soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale a été méconnu en faisant valoir qu'il réside en France de manière continue depuis 2014 et qu'il est bien intégré à la société française, et s'il produit des pièces de nature à établir qu'il exerce une activité professionnelle depuis plusieurs années, ceci ne suffit pas à corroborer ses allégations relatives à son intégration en France. Il suit de là que l'atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale dont allègue M. A n'est pas caractérisée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté contesté, le préfet ait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit, en application du dernier alinéa précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles afférentes aux frais de justice. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 11 avril 2024. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, Bernard EVEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7811 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02686_20240411
TA458 octobre 2025
DTA_2204262_20251008Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2024
Référence
ORCA_22VE02686_20240411
Données disponibles
- Texte intégral