CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02694_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS GEC Ingenierie a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015 et sa restitution assortie des intérêts moratoires correspondants. Par une ordonnance du 20 décembre 2019, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de la requête de la société GEC Ingenierie. Par un jugement n° 1916076 du 12 octobre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, la société GEC Ingenierie représentée par Me Granger, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge de la somme de 69 403 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires, enregistrés les 10 juillet et 26 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer sur la requête en raison du dégrèvement de 69 403 euros accordé en cours d'instance après justifications par la société de ses écritures comptables et s'en remet à la sagesse de la cour sur les conclusions présentées par la société au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 28 septembre 2023, la société GEC Ingenierie a été invitée à confirmer le maintien de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2023, la société GEC Ingenierie conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin de décharge mais maintient celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° statuer sur des requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions à fin de décharge des impositions en litige : 2. Par une décision du 26 septembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement de la totalité des suppléments d'impôt contestés par la société GEC Ingenierie, soit une somme de 69 403 euros. Par voie de conséquence, les conclusions de la société GEC Ingenierie tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SAS GEC Ingenierie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société GEC Ingenierie tendant à la décharge, à hauteur de 69 403 euros, de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GEC Ingenierie et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Versailles, le 21 novembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-ledey La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA9512 octobre 2022
DTA_1916076_20221012CAA7821 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02694_20231121
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ORCA_22VE02694_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel