CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 30 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02708_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a pronocé son transfert aux autorités espagnoles au motif qu'elles sont responsables de l'examen de sa demande de protection internationale. Par une ordonnance n° 2207873 du 21 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme tardive. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, M. A, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; M. A soutient que la décision du préfet est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. La requête a été communiquée le 20 décembre 2022 au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les (..)premiers vice-présidents () des cours () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Les () premiers vice-présidents () des cours, () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article. (). En matière d'appel, l'article R.431-11 du code de justice administrative précise que : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux recours pour excès de pouvoir ni aux demandes d'exécution d'un arrêt définitif. ()" 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé le transfert de M. A aux autorités espagnoles, a été notifié à l'intéressé le 12 mai 2022, avec la mention des voies et délais de recours appropriée. La demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée par le greffe du tribunal administratif que le 2 juin 2022, soit postérieurement au délai de recours contentieux de quinze jours. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande comme tardive. Il suit de là que sa requête ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Versailles, le 30 mai 2023. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7830 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORCA_22VE02708_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel