CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 22 mai 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02709_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale. Par un jugement n° 2207995 du 14 novembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, M. A demande à la cour d'annuler ce jugement et l'arrêté du 28 septembre 2022 du préfet des Yvelines. Il soutient que : - il ne souhaite pas retourner en Autriche où il a été contraint de déposer une demande d'asile alors qu'il voulait rejoindre la France pour y déposer sa demande ; - il est en danger en Autriche. Par un courrier en date du 17 avril 2024, une mesure d'instruction a été diligentée par la cour aux fins de savoir si la décision de transfert attaquée a été exécutée et si le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui a couru à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif a été notifié à l'administration, a fait l'objet d'une décision de prolongation. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 14 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. M. B A, ressortissant pakistanais né le 14 août 1998, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile le 16 août 2022 auprès des services de la préfecture des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. A avaient été relevées le 29 mai 2022 par les autorités de contrôle compétentes en Autriche à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ce pays. Les autorités autrichiennes, saisies le 6 septembre 2022 par le préfet des Yvelines, d'une demande de reprise en charge de M. A, l'ont acceptée le même jour. Par un arrêté du 28 septembre 2022, le préfet des Yvelines a décidé de transférer M. A aux autorités autrichiennes. Ce dernier fait appel du jugement du 14 novembre 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. D'une part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 susvisé, le transfert du demandeur vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Et aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ". 4. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571 -1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. ()". Aux termes du I de l'article L. 572-5 du même code : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). Il est statué dans un délai de quinze jours à compter de la saisine du président du tribunal administratif, () ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 572-2 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration d'un délai de quinze jours. Toutefois, ce délai est ramené à quarante-huit heures dans les cas où une décision d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2 ou de placement en rétention en application de l'article L. 751-9 a été notifiée avec la décision de transfert ou que l'étranger fait déjà l'objet de telles mesures en application des articles L. 731-1, L. 741-1, L. 741-2, L. 751-2 ou L. 751-9. / Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours. ". L'article L. 572-7 du même code prévoit que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ". 5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles L. 572-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre une décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 de ce règlement, qui court à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 6. En l'espèce, le délai de six mois imparti à l'administration pour procéder au transfert de M. A à compter de l'acceptation, par les autorités autrichiennes, de la demande de reprise en charge de l'intéressé a été interrompu par la présentation devant le tribunal administratif de Versailles, le 25 octobre 2022, de la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 28 septembre 2022 décidant son transfert aux autorités autrichiennes. Ce délai de six mois a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration, le 14 novembre 2022, du jugement du même jour par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce délai de six mois aurait été prolongé en raison de l'emprisonnement ou de la fuite de l'intéressé, en application du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013, ni que l'intéressé aurait été transféré en Autriche dans ce délai. Par suite, le délai de six mois ayant expiré le 15 mai 2023, la décision de transfert en litige est devenue caduque et l'Autriche a été libérée, en application des dispositions de l'article 29 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de son obligation de reprendre en charge M. A, la responsabilité de l'examen de sa demande d'asile étant transférée, à cette date, à la France. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2022 est devenue sans objet. En conséquence, il y a lieu, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de constater qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 22 mai 2024 La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-ledey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7822 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORCA_22VE02709_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel