CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 24 mai 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02712_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2206247 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Adjacotan, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- il n'a pas pris en compte sa situation dans son ensemble ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur dans l'appréciation du caractère réel et sérieux de ses études ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 31 juillet 1993 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B, ressortissante congolaise née le 5 mai 1996 à Brazzaville, est entrée en France le 12 octobre 2015 munie d'un visa long séjour. Elle a sollicité le 4 juin 2021 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 mai 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B relève appel du jugement du 17 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Si la requérante soutient que le tribunal n'a pas pris en compte sa situation personnelle dans son ensemble et en a fait une appréciation erronée, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement. Ils sont donc sans incidence sur sa régularité et doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. La requérante soutient à nouveau en appel que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur dans l'appréciation du caractère réel et sérieux de ses études. Elle ne fait cependant état d'aucun élément susceptible de remettre en cause les motifs des premiers juges, alors que par ailleurs elle admet, dans sa requête, avoir été " plus d'une fois contrainte de ne pas poursuivre ses études " et " reconnaît les difficultés qui ont jalonné son parcours depuis son entrée en France ". En arguant de ce que la formation qu'elle suivait en dernier lieu, en alternance et donc dans des conditions financières favorables, était " sa dernière chance " d'obtenir un diplôme, la requérante ne conteste pas sérieusement l'absence de progression constatée par le préfet au terme des six années précédentes et jusqu'à la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris. Dès lors, par ces motifs et ceux retenus à bon droit par le tribunal et exposés au point 5 du jugement attaqué, le moyen doit être écarté.
5. Si la requérante est entrée en France en 2015, elle y a séjourné en qualité d'étudiante ce qui, comme l'a relevé à juste titre le tribunal, ne lui donnait pas vocation à s'y maintenir durablement. Elle ne justifie pas, par ailleurs, d'une intégration sociale particulière. Elle ne se prévaut pas d'attaches personnelles sur place et n'allègue pas en être dépourvue en République du Congo où elle a passé la plus grande partie de sa vie. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 24 mai 2024.
La Conseillère d'État,
Présidente de la cour administrative d'appel de Versailles
N. Massias
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7824 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02712_20240524
TA3819 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ORCA_22VE02712_20240524
Données disponibles
- Texte intégral