CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 13 février 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02717_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur les demandes dont il l'aurait saisi le 25 janvier 2021 tendant, d'une part, à l'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an dont il a fait l'objet le 17 juin 2019, et d'autre part, à ce qu'il soit assigné à résidence.
Par un jugement n° 2104346 du 25 novembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, M. B, représenté par Me Boudjellal, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de ses demandes par le préfet des Hauts-de-Seine ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de ses demandes ;
4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision implicite de rejet contestée n'est pas motivée ;
- il a omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision implicite de rejet méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le tribunal a considéré à tort que ses conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation étaient irrecevables ;
- le tribunal a considéré à tort qu'il n'avait pas saisi le préfet d'une demande tendant à ce qu'il soit assigné à résidence ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté ses demandes n'est pas motivée ;
- elle révèle un défaut d'examen sérieux de ses demandes ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant tunisien né le 23 décembre 1980 à Saint-Denis a fait l'objet d'un arrêté du 17 juin 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. Le 25 janvier 2021, M. B a demandé à ce préfet d'abroger cette interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Le préfet a implicitement rejeté sa demande. M. B relève appel du jugement du 25 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête à fin d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur les demandes dont il l'aurait saisi le 25 janvier 2021 tendant, d'une part, à l'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an dont il a fait l'objet le 17 juin 2019, et d'autre part, à ce qu'il soit assigné à résidence.
Sur la régularité du jugement :
3. Pour les motifs retenus à bon droit et exposés aux points 2 à 4 du jugement attaqué, le tribunal a rejeté à juste titre, en raison de leur irrecevabilité, les conclusions dont M. B l'avait saisi à fin d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande tendant à l'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an dont il a fait l'objet le 17 juin 2019.
4. Il ne ressort pas des termes de la demande dont le requérant a saisi le préfet le 25 janvier 2021 qu'il y aurait sollicité d'être assigné à résidence. Si une telle demande est formulée dans le courrier intitulé " relance " qu'il aurait par la suite fait parvenir à l'administration préfectorale, M. B n'est pas fondé à s'en prévaloir faute de produire une preuve de l'envoi et de la réception par l'administration de cette " relance ". Dès lors, pour ces motifs et ceux retenus à bon droit et exposés au point 5 du jugement attaqué, les conclusions à fin d'annulation que le requérant a entendu diriger contre la décision, qui n'a pourtant pas été prise, par laquelle le préfet aurait rejeté sa demande afin d'être assigné à résidence, sont irrecevables et doivent être rejetées.
5. Les conclusions dont le requérant a saisi le tribunal étant irrecevables, les moyens développés à leur soutien étaient inopérants. Le tribunal a donc pu régulièrement les écarter par prétérition.
Sur le bien-fondé du jugement :
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés et adoptés aux points 3 et 4 de la présente ordonnance, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine sont irrecevables. Ces conclusions étant irrecevables, les moyens développés à leur soutien sont inopérants et comme tels, doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 13 février 2024.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3428 août 2023
ORTA_2104346_20230828CAA7813 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02717_20240213
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2024
Référence
ORCA_22VE02717_20240213
Données disponibles
- Texte intégral