CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesDésistement
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02729_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 10 décembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Rueil-Malmaison a décidé d'exercer le droit de préemption urbain et d'acquérir, pour un montant de 520 000 euros, un pavillon situé 41 boulevard de Richelieu, sur la parcelle cadastrée section AP n°290. Par un jugement n° 2200888 du 7 novembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision et rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, la commune de Rueil-Malmaison représentée par Me Cotillon, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de rejeter la demande présentée par M. et Mme A en première instance ; 3° de mettre à la charge de M. et Mme A le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, M. et Mme A représentés par Me Jorion, avocat, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Rueil-Malmaison au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire de désistement, enregistré le 27 juin 2023, la commune de Rueil-Malmaison déclare se désister purement et simplement de cette instance. Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2023, M. et Mme A déclare accepter le désistement de la commune de Rueil-Malmaison et demande que les parties conservent à leur charge leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les premiers vice-présidents () des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement de la requête de la commune de Rueil-Malmaison est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme A présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Rueil-Malmaison. Article 2 : Les conclusions de M. et Mme A présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Rueil-Malmaison et à M. et Mme B A. Fait à Versailles, le 20 septembre 2023. Le premier vice-président de la cour, président de la 2ème chambre B. EVEN La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORCA_22VE02729_20230920
Données disponibles
- Texte intégral