CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 30 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02733_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de La-Celle-Saint-Cloud ne s'est pas opposé à la déclaration préalable du 13 août 2021 déposée par M. A, et la décision de rejet de son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2201107 du 18 octobre 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. B, représenté par Me Vos, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler cet arrêté et la décision de rejet de son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B soutient que : - sa requête est recevable ; - l'ordonnance de première instance est insuffisamment motivée ; - elle est irrégulière, dès lors qu'il a produit les justificatifs de la notification de ses recours gracieux et contentieux à la commune de La-Celle-Saint-Cloud et au pétitionnaire ; - l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée le 1er février 2023 à la commune de La-Celle-Saint-Cloud qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance : () 4o Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant () une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'auteur d'un recours contentieux contre une décision de non-opposition à déclaration préalable est tenu, à peine d'irrecevabilité de ce dernier, de notifier une copie du recours contentieux et, le cas échéant, du recours gracieux qui l'a précédé, ou un courrier reprenant intégralement l'exposé des faits et moyens ainsi que les conclusions de la demande, tant à l'auteur de l'acte ou de la décision qu'il attaque qu'à son bénéficiaire. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui ou en réponse à une fin de non-recevoir soulevée en défense, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées. La production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l'accomplissement de la formalité de notification lorsqu'il n'est pas soutenu devant le juge qu'elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l'obligation d'information qui pèse sur l'auteur du recours. En outre, lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel. 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a communiqué le 3 mars 2022 au greffe du tribunal administratif de Versailles trois pièces relatives à la notification de ses recours prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Si celui-ci soutient que la preuve de la notification de son recours gracieux au pétitionnaire faisait partie de ces pièces et s'il établit ainsi avoir notifié ce recours au pétitionnaire, par lettre recommandée avec accusé de réception qui a été réceptionnée le 12 novembre 2021, il ressort des pièces du dossier de première instance que, malgré l'invitation par un courrier du greffe du tribunal administratif de Versailles du 11 février 2022 de régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en apportant la preuve de la notification du recours contentieux et du recours gracieux, qu'il n'a communiqué le 3 mars 2022 que la preuve de la notification de son recours contentieux mais pas celle de son recours gracieux. Le requérant n'étant pas recevable à produire cette justification pour la première fois en appel, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions énoncées au 4° de l'article R. 221-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la commune de La-Celle-Saint-Cloud. Fait à Versailles, le 30 mai 2023. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORCA_22VE02733_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
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