CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 3 juin 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02744_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D F a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2206730 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. F, représenté par Me Laporte, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence de la signataire de l'arrêté litigieux n'est pas justifiée ;
- il a méconnu son droit d'être entendu ;
- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. F, ressortissant espagnol né le 6 septembre 1965 à Dakar (Sénégal), a déclaré être entré en France en 2011. Par un arrêté du 30 août 2022, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. M. F relève appel du jugement du 10 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. Par l'arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour de la préfecture de l'Essonne, Mme B E, cheffe du bureau de l'éloignement du territoire, a reçu délégation du préfet de l'Essonne pour signer, en cas d'empêchement de M. C, directeur de l'immigration et de l'intégration, toutes décisions, dans la limite des attributions relevant de son bureau, ainsi, notamment, que les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de compétence de la signataire de l'acte ne peut qu'être écarté.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. M. F soutient qu'il réside en France depuis 2011. Il est marié avec Mme A G. Ils sont parents de cinq enfants, dont trois sont nés en Espagne en 2001, 2008, 2011 et deux sont nés en France en 2013. Leur fille aînée, majeure, est handicapée. Le requérant exerce la profession de chauffeur routier pour la société " Fast interim " depuis le mois de juillet 2017, tandis que son épouse travaille à temps partiel. Cependant, le requérant ne justifie pas du caractère habituel de sa résidence en France depuis 2011, ni n'établit y être entré dans des conditions régulières. Il se maintient en situation irrégulière en France et n'établit pas qu'il en irait différemment de son épouse. L'un et l'autre sont nés au Sénégal et ressortissants espagnols. Ils sont mariés depuis 1998 d'après les déclarations du requérant à la police et il ressort de la requête que leur vie conjugale s'est déroulée aussi longtemps en Espagne qu'en France. Le requérant ne fait état d'aucun obstacle à ce que la vie familiale se poursuive en Espagne, ni à ce que ses enfants y continuent leur scolarité, ni non plus à ce que le handicap de sa fille y soit pris en charge. Il ne justifie pas, par l'emploi qu'il occupe, d'une intégration socioprofessionnelle d'une particulière qualité. En outre, il a été interpellé le 29 août 2022 par les services de gendarmerie de Marolles-en-Hurepoix pour des faits de violences conjugales, placé le lendemain sous contrôle judiciaire et condamné, le 29 septembre 2022, à une peine d'emprisonnement de dix mois avec sursis en raison de ces violences. Dans ces conditions, eu égard notamment à ses conditions d'entrée et de séjour en France et au motif de son interpellation, en obligeant M. F à quitter le territoire français, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. M. F ne peut, en tout état de cause, se prévaloir utilement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et que ces dispositions ne sont pas applicables aux citoyens de l'Union européenne.
7. Le requérant soutient ne pas avoir été mis à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision d'éloignement prise à son encontre. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition de M. F par les services de police lors de son interpellation, que celui-ci a pu présenter les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle. S'il prétend ne pas avoir pu faire état de ses attaches familiale en France ni de son intégration professionnelle dans ce pays, en tout état de cause, il résulte de ce qui a été exposé au point 5 de la présente ordonnance que ces éléments n'auraient pas permis de faire obstacle à la décision d'éloignement dont il a fait l'objet. Dès lors, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. F est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 3 juin 2024.
La Conseillère d'État,
Présidente de la cour administrative d'appel de Versailles
N. Massias
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA783 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02744_20240603
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juin 2024
Référence
ORCA_22VE02744_20240603
Données disponibles
- Texte intégral