CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 9 avril 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02747_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an et l'a informé de ce qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2207559 du 9 novembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2022, M. A, représenté par Me Mukendi Donki, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- la première juge a omis de répondre aux moyens tirés de la méconnaissance, par le préfet quand il a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
- il est illégal dès lors qu'il se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le risque de fuite n'est pas établi ;
- il est entaché d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
-elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A est un ressortissant camerounais né le 23 novembre 1999 à Melong, qui a déclaré être entré en France le 21 décembre 2021. Par un arrêté du 5 octobre 2022, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 9 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". M. A soutient que le tribunal a omis de répondre aux moyens tirés de la méconnaissance, par le préfet quand il a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Toutefois, le tribunal administratif y a répondu aux points 4 à 7 du jugement attaqué. Le moyen tiré de ces prétendues omissions doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. La décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant ou celle de sa compagne, elle est suffisamment motivée.
5. Le requérant reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Il ne fait pas état, cependant, d'éléments qui permettent de remettre en cause l'appréciation de la première juge. Dès lors, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal et exposés aux points 4 à 7 du jugement attaqué, ces moyens doivent être écartés.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment des éléments retenus dans les motifs adoptés au point 4 de la présente ordonnance, que le préfet aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision d'éloignement sur la situation personnelle du requérant, laquelle situation a été sérieusement examinée au préalable, ainsi que le révèlent les termes de cette décision.
En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
7. Il ressort de ce qui vient d'être dit que M. A n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
8. La décision contestée vise les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne que M. A n'est pas en mesure de démontrer son entrée régulière en France et n'a jamais effectué de démarche en vue de régulariser sa situation. L'arrêté est dès lors suffisamment motivé en tant qu'il refuse à M. A l'octroi d'un délai de départ volontaire.
9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ".
10. M. A conteste le risque de fuite retenu par le préfet, sans toutefois remettre en cause les motifs, relatifs à l'irrégularité des conditions de son entrée en France et de l'absence de démarches effectuées pour régulariser sa situation, sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre la décision litigieuse. Or ces motifs pouvaient légalement fonder celle-ci, en vertu des dispositions précitées, que le préfet n'a donc pas méconnues.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment des éléments retenus dans les motifs adoptés au point 4 de la présente ordonnance, en particulier relatifs à la situation administrative de sa compagne en France, laquelle est une compatriote qui peut l'accompagner au Cameroun où vit leur premier enfant âgé de huit ans à la date de la décision litigieuse, que le préfet aurait fait une appréciation erronée des conséquences de son refus d'accorder un délai de départ volontaire sur la situation personnelle du requérant, laquelle situation a été sérieusement examinée au préalable, ainsi que le révèlent les termes de cette décision.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Il ressort de ce qui vient d'être dit que M. A n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
13. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée qu'elle vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionne que l'intéressé n'établit pas qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
14. Il ressort de ce qui vient d'être dit que M. A n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
15. Il ressort des termes de la décision contestée, prise sur le fondement de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet, tenant compte des éléments retenus dans les motifs adoptés au point 4 de la présente ordonnance, a estimé à juste titre que le requérant ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet était, dès lors, tenu de prendre cette interdiction.
16. Pour en fixer la durée, le préfet a constaté la situation irrégulière en France du requérant, la durée de son séjour dans ce pays, ses liens personnels sur place et ceux conservés au Cameroun et a estimé que la décision litigieuse ne portait pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale, telle qu'elle ressortait de l'examen approfondi qui a été mené, une atteinte disproportionnée. Le préfet a tenu compte de l'ensemble des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a suffisamment motivé la durée de cette interdiction. Compte-tenu des éléments retenus dans les motifs adoptés au point 4 de la présente ordonnance, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation et, d'ailleurs, sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il a fixé cette durée à un an.
17. Pour les mêmes motifs du jugement que ceux adoptés au point 4 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent, en tout état de cause, être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 9 avril 2024.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA789 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02747_20240409
TA594 février 2026
DTA_2207559_20260204Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ORCA_22VE02747_20240409
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