CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 25 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02759_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination, et d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2201401 du 30 mai 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 13 décembre 2022 et 27 janvier 2023, M. A, représenté par Me Kervennic, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à tout le moins un récépissé, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans cette attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour en violation de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de plus de dix ans de présence sur le territoire français ;
- il n'a pas été en mesure de présenter ses observations en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- il peut bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1, L. 423-5 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, circonstance qu'il peut invoquer en application de la jurisprudence Diaby ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il doit être tenu compte de son état de santé et du contexte de pandémie de la Covid-19 qui interdit tout accès effectif à un traitement dans son pays d'origine.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 11 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1970 et entré en France, selon ses déclarations le 20 février 2005, a sollicité, le 22 juin 2021, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait appel du jugement du 30 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 19 janvier 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
3. En premier lieu, par un arrêté n°2021-PREF-DCPPAT-BCA-223 du 9 septembre 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 137 de la préfecture de l'Essonne, le préfet de l'Essonne a donné à M. D B, directeur de l'immigration et de l'intégration, signataire de l'arrêté attaqué, délégation pour signer notamment les décisions portant refus de délivrance de titres de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté, d'une part, vise les textes dont il fait application, en particulier les articles L. 435-1 et L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, mentionne les principaux éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A et notamment, les circonstances qu'il n'établit pas avoir résidé en France au cours des années 2014, 2015 et 2018 et qu'il est célibataire et sans enfant à charge et a conservé de la famille dans son pays d'origine et, enfin, indique que l'intéressé n'établit pas l'existence d'un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour. Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
5. En troisième lieu, si les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure telle qu'une mesure d'éloignement du territoire français dès lors que ces stipulations s'adressent non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union, celui-ci peut en revanche utilement se prévaloir du droit d'être entendu qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu est ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour.
6. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A n'aurait pas pu apporter, à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, toutes les précisions qu'il aurait jugé utiles, ni qu'il aurait été empêché de faire valoir toute observation complémentaire utile au cours de l'instruction de sa demande. Ainsi, M. A n'établit pas ne pas avoir été en mesure de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour aurait été prise en méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".
8. D'une part, si M. A soutient résider habituellement en France depuis l'année 2005, les pièces qu'il verse au dossier s'agissant en particulier des années 2014 à 2015, qui sont constituées pour l'essentiel de documents médicaux, de quelques relevés bancaires ou avis d'imposition, qui ne comportent pas tous la même adresse, ne sont pas de nature à établir que le requérant résidait habituellement en France au cours de cette période et, ainsi, depuis plus de dix ans à la date de la décision de refus de titre de séjour attaquée. D'autre part, si M. A se prévaut de ce qu'il a exercé une activité professionnelle, en particulier au cours des années 2019 à 2021, il ne peut se prévaloir d'une intégration professionnelle stable et ancienne en France. Enfin, il est constant que M. A, âgé de cinquante-deux ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans charge de famille en France et, s'il se prévaut de la présence en France de sa sœur, de son frère et de ses neveux, l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ou privées dans son pays d'origine et ne justifie pas avoir tissé des liens personnels intenses en France. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances que le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que l'admission au séjour du requérant ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas justifiée au regard des motifs exceptionnels.
9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 et alors, de surcroît, que le requérant s'est maintenu irrégulièrement en France après avoir fait l'objet de deux refus de délivrance de titre de séjour assortis d'obligation de quitter le territoire français les 11 décembre 2010 et 1er février 2017, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, ou qu'il aurait entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
10. En sixième lieu, M. A ne peut, pour contester la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève sur le statut des réfugiés, alors au surplus que la qualité de réfugié lui a été refusée par les autorités compétentes, et enfin des dispositions de l'article L. 561-2-1, aujourd'hui abrogé, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux mesures d'assignation à résidence.
11. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
12. En huitième lieu, si M. A allègue qu'il remplissait, à la date de l'arrêté attaqué, les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions " des articles L. 423-1, L. 423-5 et L. 423-23 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, circonstance qui ferait obstacle à son éloignement, il ne l'établit pas en tout état de cause. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
13. Enfin, si M. A soutient qu'il ne pourra recevoir dans son pays les soins que son état de santé requiert compte tenu du contexte de la Covid-19, ce moyen est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonctions sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 25 avril 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7825 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02759_20230425
TA204 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ORCA_22VE02759_20230425
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