CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 30 mai 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02760_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 25 août 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 70 euros par jour de retard et d'enjoindre au préfet de prononcer son hospitalisation d'office pour la durée nécessaire à ses soins.
Par une ordonnance du 8 septembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a renvoyé ce dossier au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par un jugement n° 2213225 du 14 novembre 2022, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. A, représenté par Me Tchiakpe, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 70 euros par jour de retard et d'enjoindre au préfet de prononcer son hospitalisation d'office pour la durée nécessaire à ses soins ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ;
-l'arrêté méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 mai 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné M. Camenen, président assesseur de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant togolais né le 16 août 1991, fait appel du jugement du 14 novembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 25 août 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
3. En premier lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que celui-ci indique notamment que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour et qu'il se maintient irrégulièrement en France depuis le 22 février 2020. Il précise que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, celui-ci ayant été écroué à la maison d'arrêt de Fresnes le 28 décembre 2021 après avoir été condamné à une peine de douze mois d'emprisonnement pour rébellion et vol avec destruction ou dégradation, tentative et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique. L'arrêté attaqué énonce également que l'intéressé est célibataire, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas intenses et qu'il peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, alors même que cet arrêté ne mentionne pas la demande de titre de séjour de M. A présentée par un courrier de son conseil du 29 juin 2022 et fondée sur les dispositions des articles L. 423-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et su séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant n'est fondé à soutenir qu'il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation.
4. En deuxième lieu, aux termes du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
5. A l'appui de son moyen tiré de la violation du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A se borne à faire valoir qu'il a communiqué au préfet, en particulier dans le courrier précité du 29 juin 2022, des éléments suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'il était susceptible de bénéficier de l'application de ce texte. En effet, l'intéressé indique avoir été hospitalisé chaque année de novembre 2013 à septembre 2021 pour des formes aggravées de schizophrénie. Il a produit en première instance plusieurs certificats médicaux de nature à confirmer la gravité de sa pathologie ainsi notamment qu'un arrêté du préfet du Val-d'Oise du 24 septembre 2021 mettant fin à une mesure de soins psychiatriques. Toutefois, alors même que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'est pas établi, ni d'ailleurs même allégué, qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Ainsi, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. A indique séjourner en France depuis l'âge de seize ans et avoir été titulaire d'une carte de résident valable de février 2010 à février 2020. Il précise également que sa mère de nationalité française réside en France et qu'il n'a plus de lien dans son pays d'origine, son père ayant disparu. Toutefois, l'existence de liens familiaux, amicaux ou professionnels noués en France par M. A n'est pas établie par les pièces du dossier. En outre, l'intéressé reconnaît que son comportement constitue une menace pour l'ordre public et que sa mère ne serait pas opposée à son hospitalisation sous contrainte. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, telle que précédemment décrite.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Versailles, le 30 mai 2024.
Le président assesseur de la 5ème chambre,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ORCA_22VE02760_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel