CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 28 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02761_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2204354 du 30 novembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. A, représenté par Me Patureau, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les décisions du 9 décembre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant malien né le 2 janvier 1986 et entré en France, selon ses déclarations, en 2019, a sollicité le 18 juin 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 décembre 2021, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 30 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'arrêté attaqué n'est pas intervenu en méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement attaqué et sont sans incidence sur sa régularité. Ils doivent, par suite, être écartés.
4. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige.
5. En troisième lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Val-d'Oise a précisé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en application des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui faire obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Il ressort également des mentions de cet arrêté, selon lesquelles, notamment, l'intéressé a déclaré être entré en France en 2019, est célibataire et sans enfant à charge et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans, que le préfet du Val-d'Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, pour soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en violation des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A se prévaut de la durée de son séjour en France, d'une promesse d'embauche datée de février 2022 et de la présence sur le territoire français de l'intégralité des membres de sa famille. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, l'intéressé a déclaré être entré sur le territoire français en 2019, soit moins de trois ans avant l'arrêté attaqué et il ne justifie d'aucune intégration professionnelle. Par ailleurs, si M. A, qui est célibataire et sans charge de famille en France, se prévaut de la présence sur le territoire français d'une grande partie de sa famille, notamment celle de ses parents et de ses frères et sœurs, il a cependant vécu séparé des membres de sa famille pendant plusieurs années et est entré en France au plus tôt à l'âge de trente-trois ans. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'admission au séjour en France de M. A répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 28 mars 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer., en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7828 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORCA_22VE02761_20230328
Données disponibles
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