CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 4 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02762_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C D a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2207681 du 18 novembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. D, représenté par Me Saidi, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de droit ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de droit ;
- il méconnaît son droit d'être entendu ;
- il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois est insuffisamment motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. D, est un ressortissant algérien né le 11 octobre 1992 à Bir Kasd, qui a déclaré être entré en France en 2019. Par un arrêté du 11 octobre 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. D relève appel du jugement du 18 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Le tribunal a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.
4. Le requérant soutient que le tribunal aurait commis une erreur de droit. Toutefois, ce moyen se rattache au bien-fondé du jugement. Il est donc sans incidence sur sa régularité et doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. L'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. D, il est suffisamment motivé et n'est d'ailleurs entaché d'aucune erreur de droit à cet égard.
6. En ce qui concerne, en particulier, la motivation de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, prise sur le fondement de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort de ses termes que le préfet, tenant compte de la durée du séjour de l'intéressé en France, de l'absence de liens anciens et intenses entre celui-ci et ce pays, et de la menace pour l'ordre public que représente l'intéressé vu son usage d'un faux permis de conduire, a estimé à juste titre qu'il n'était pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Ce faisant, le préfet a considéré, au vu de l'ensemble de ces éléments, que le requérant ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant, à supposer qu'il puisse être regardé comme contestant l'absence d'une telle circonstance, ne le ferait pas valablement en soutenant seulement que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il représente une menace à l'ordre public. Le préfet était, dès lors, tenu de prendre cette interdiction et le moyen tiré de l'insuffisante motivation du principe de cette interdiction doit ainsi, en tout état de cause, être écarté.
7. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit du requérant à être entendu, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel le requérant ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation du tribunal, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge et exposés aux points 3 et 4 du jugement attaqué.
8. Le requérant reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il produit son acte de mariage, au mois de décembre 2022, avec celle qu'il présentait, en première instance, comme sa compagne de nationalité française, Mme B. Il produit également deux documents médicaux le concernant et un autre de ces documents, relatif au jeune fils de son épouse, A B. Par ces éléments, le requérant ne justifie pas suffisamment, toutefois, de l'ancienneté de sa relation avec son épouse ni de ce que cette relation serait antérieure à leur mariage. Il ne justifie pas non plus que son état de santé nécessiterait une prise en charge dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni en tout état de cause qu'il ne pourrait bénéficier effectivement de cette prise en charge en Algérie. Pour ces motifs et par adoption de ceux retenus à bon droit par le premier juge et exposés aux points 5 et 6 du jugement attaqué, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. D est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police.
Fait à Versailles, le 4 janvier 2024.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA784 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02762_20240104
TA5924 mars 2026
DTA_2207681_20260324Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
ORCA_22VE02762_20240104
Données disponibles
- Texte intégral