CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 16 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02767_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, la société anonyme (SA) Viamedis, représentée par Me Bensoussan, a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les notifications de saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre les 16 février 2022 et 13 mai 2022 en vue du recouvrement, au profit de la trésorerie hospitalière d'Indre-et-Loire, des sommes globales respectives de 9 673,97 euros, 12 378,36 euros et 3 097,91 euros au titre du remboursement de prestations hospitalières ; de condamner la trésorerie hospitalière d'Indre-et-Loire à lui rembourser les sommes indûment prélevées ; de la décharger de l'obligation de payer les sommes de 9 673,97 euros, 12 378,36 euros et 3 097,91 euros qui lui sont réclamées ; de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Tours la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2203364 du 19 octobre 2022, la présidente de la 4ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, la société anonyme (SA) Viamedis, représentée par Me Bensoussan, demande à la Cour : 1° de réformer l'ordonnance n° 2203364 du 19 octobre 2022 ; 2° d'annuler les notifications de saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre les 16 février 2022 et 13 mai 2022 en vue du recouvrement, au profit de la trésorerie hospitalière d'Indre-et-Loire, des sommes globales respectives de 9 673,97 euros, 12 378,36 euros et 3 097,91 euros au titre du remboursement de prestations hospitalières ; 3° de condamner la trésorerie hospitalière d'Indre-et-Loire à lui rembourser les sommes indûment prélevées ; 4° de la décharger de l'obligation de payer les sommes de 9 673,97 euros, 12 378,36 euros et 3 097,91 euros qui lui sont réclamées ; 5° de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Tours la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours peuvent, par ordonnance : () / 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () " ; 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ". 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ". 3. Il ressort de ces dispositions qu'il n'appartient pas au tribunal administratif de connaitre du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé qui sont de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. Or, les sommes sur lesquelles portent les saisies administratives à tiers détenteur des 16 février 2022 et 13 mai 2022 correspondent à des créances non fiscales d'un établissement public de santé. Par une ordonnance motivée, le magistrat désigné par le président du tribunal a écarté la requête de la société anonyme (SA) Viamedis au motif que sa demande était manifestement irrecevable car portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaitre ; 4. Il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme (SA) Viamedis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 4ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; ORDONNE : Article 1er : La requête de la société anonyme (SA) Viamedis est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme (SA) Viamedis. Fait à Versailles, le 16 mai 2023. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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CAA7816 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 16 mai 2023
Référence
ORCA_22VE02767_20230516
Données disponibles
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