CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 3 juin 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02768_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2207086 du 2 décembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, M. B, représenté par Me Husson, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un titre de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant congolais né le 7 octobre 1988 à Kinshasa, qui a déclaré être entré en France le 2 mars 2017, a sollicité le 13 janvier 2020 son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 août 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. M. B relève appel du jugement du 2 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés au point 2 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de l'inexacte application de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soutient que le formulaire Cerfa qui manquait à son dossier de demande d'autorisation de travail ne lui a pas été fourni par son employeur et qu'il ne porte donc pas la responsabilité de cette lacune. En apportant cette précision, le requérant ne conteste pas, cependant, le motif sur lequel la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a fondé sa décision de rejet de la demande d'autorisation de travail dont il l'avait saisie, à savoir, le caractère incomplet de sa demande. Le préfet de l'Essonne pouvait dès lors, pour ce seul motif, refuser de délivrer le titre de séjour mention " salarié " demandé. Les moyens d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation doivent dès lors être écartés.
5. En troisième lieu, M. B se prévaut de sa relation avec sa compagne Mme C, dont il attend un enfant. Toutefois, l'intéressé n'établit pas davantage qu'en première instance de la réalité et de l'ancienneté de cette relation. Il n'allègue pas de la régularité du séjour de sa compagne. S'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'acte de reconnaissance anticipée du 5 septembre 2022 qu'à cette date, Mme C était enceinte, il en ressort également qu'à la date de l'arrêté contesté, l'enfant n'était pas encore né. Par ailleurs, l'intéressé ne fait état d'aucun autre lien personnel en France et n'établit ni même ne soutient qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. De plus, la circonstance qu'il exerce une activité d'agent de propreté depuis le mois de mai 2019 ne suffit pas à établir une insertion professionnelle particulièrement stable et ancrée sur le territoire français. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il a, par suite, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En quatrième lieu, l'appelant ne peut utilement soutenir que l'intérêt supérieur de son enfant, tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, est de nature à entacher d'illégalité la décision en litige dès lors qu'à la date de son édiction, le 12 août 2022, cet enfant n'était pas né. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
7. Enfin, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. B n'établit pas que le refus de titre de séjour est entaché d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 3 juin 2024.
La Conseillère d'État,
Présidente de la cour administrative d'appel de Versailles
N. Massias
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 3 juin 2024
Référence
ORCA_22VE02768_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel