CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 27 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02781_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination, et d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande.
Par un jugement n° 2206205 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, Mme A, représentée par la SAS Istra Consulting, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de base légale dès lors que le préfet a appliqué les nouvelles dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile entrées en vigueur le 1er mai 2021, alors que les anciennes dispositions devaient être appliquées puisqu'elle a présenté sa demande de titre de séjour le 14 avril 2022 ;
- le jugement attaqué est entaché d'un défaut de base légale et d'une erreur d'appréciation de sa situation, en particulier de la durée de son séjour en France ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu'elle résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ;
- elle justifie de motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par principe ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale pour être fondée sur une décision de refus de titre de séjour entachée d'illégalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 11 juin 1987, a présenté, le 13 septembre 2012 puis le 23 juillet 2015, des demandes en vue de son admission au séjour sur le fondement des dispositions, alors en vigueur, de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont été rejetées par des arrêtés préfectoraux du 12 décembre 2012 et du 27 août 2015, lui faisant obligation de quitter le territoire français. Après avoir sollicité, ensuite, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", qui lui a été refusé par un arrêté du préfet du Val-de-Marne du 22 août 2017, assorti d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Melun du 19 septembre 2019, Mme A a demandé son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle fait appel du jugement du 17 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 29 juin 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
3. En premier lieu, si Mme A soutient que le tribunal administratif a confirmé un arrêté entaché d'un défaut de base légale et qu'il a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement attaqué et sont sans incidence sur sa régularité. Ils doivent, par suite, être écartés.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, en date du 29 juin 2022, ayant été pris après l'entrée en vigueur, le 1er mai 2021, de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Yvelines n'a pas entaché cet arrêté d'un défaut de base légale en se fondant sur les nouvelles dispositions de ce code. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de base légale doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (). ".
6. D'une part, si Mme A soutient résider sur le territoire français depuis 2012 et depuis plus de dix ans à la date de la décision de refus de titre de séjour en litige, les pièces qu'elle produit en particulier au titre des années 2012 et 2013 et de l'année 2019 ne sont pas de nature à établir, eu égard à leur nombre et à leur nature, qu'elle résidait habituellement en France au cours desdites années. Par suite, la requérante n'établit pas que le préfet des Yvelines devait consulter la commission de titre de séjour en application des dispositions citées au point 5. D'autre part, si Mme A justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 21 septembre 2020 pour une activité de garde d'enfant à domicile et produit plusieurs bulletins de salaire, elle ne saurait être regardée comme établissant une insertion professionnelle stable et ancienne en France. Enfin, si elle se prévaut de la présence en France de sa mère et son beau-père, la requérante, qui est âgée de trente-cinq à la date de la décision attaquée, célibataire et sans charge de famille en France, n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale et privée dans son pays d'origine. Dans ces conditions, Mme A ne justifie pas de considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le préfet des Yvelines n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en refusant de délivrer à Mme A un titre de séjour sur ce fondement.
7. En quatrième lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 qui ne contient que de simples orientations générales et n'est pas opposable à l'administration.
8. En cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 6, Mme A est célibataire et sans enfant à charge. Si elle se prévaut de la présence en France de sa mère et de son beau-père, elle ne démontre pas davantage en appel qu'en première instance que sa présence auprès d'eux serait indispensable. Par ailleurs, si Mme A établit que son père est décédé en 2021, cette seule circonstance ne permet pas d'établir que l'intéressée serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Enfin, Mme A s'est maintenue en France après avoir fait l'objet de trois décisions de refus de titre de séjour les 12 décembre 2012, 27 août 2015 et 22 août 2017 ainsi qu'il a été dit au point 1. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances, et compte tenu des conditions du séjour en France de l'intéressée, que la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français contestées ne portent pas au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été édictées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
10. Enfin, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par principe n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée. Il doit, par suite, être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 27 avril 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORCA_22VE02781_20230427
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