CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 9 février 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02783_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an en l'informant qu'elle fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2202993 du 16 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Rouille-Mirza, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète d'Indre et Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des articles combinés L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Versailles près le tribunal judiciaire de Versailles en date du 31 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 17 septembre 1975 à Abidjan et qui a déclaré être entrée en France le 21 août 2019, a sollicité le 3 septembre 2019 son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée le 27 octobre 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cette décision a été confirmée le 4 avril 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 28 juillet 2022, la préfète d'Indre-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. Mme B relève appel du jugement du 16 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. La requérante reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En produisant des éléments relatifs à la situation administrative et professionnelle du ressortissant français qu'elle a épousé postérieurement à l'obligation de quitter le territoire français en litige, elle ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation du premier juge. Ce moyen doit ainsi être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal et exposés aux points 3 et 4 du jugement attaqué.
4. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel la requérante ne fait état ni ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation du premier juge, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal et exposés aux points 6 et 7 du jugement attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
6. La requérante est entrée récemment en France où elle s'est maintenue en situation irrégulière après que sa demande d'asile a été rejetée. Elle s'est mariée à un Français postérieurement à l'arrêté litigieux. Elle ne conteste pas que ses deux enfants dont le second est mineur, ses sœurs et ses parents vivent dans son pays d'origine. Elle ne fait pas état d'une intégration sociale ni professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année, la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète d'Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 9 février 2024.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA789 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2024
Référence
ORCA_22VE02783_20240209
Données disponibles
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