CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 21 février 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02785_20230221
- Date
- 21 février 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines du 4 août 2022 l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination, d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2206848 du 25 novembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 22VE02785 le 16 décembre 2022, M. B, représenté par Me Wak-Hanna, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant marocain né le 23 octobre 1985 et entré en France le 11 novembre 2015, fait appel du jugement du 25 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 4 août 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
3. En premier lieu, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Par suite, le moyen tiré par M. B de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, les stipulations de l'accord franco-marocain n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
5. En l'espèce, M. B se prévaut de ce qu'il a travaillé en qualité d'assistant de gestion d'octobre 2020 à avril 2022 et de ce qu'il dispose d'une promesse d'embauche de son employeur pour un salaire de base conforme au SMIC contrairement à ce qu'a soutenu le préfet en première instance. Toutefois, ces circonstances ne sont, en tout état de cause, pas de nature à le faire regarder comme justifiant d'une expérience ou d'une qualification professionnelles particulières justifiant la délivrance d'un titre de séjour, alors au demeurant que l'intéressé a usé d'une fausse carte d'identité pour obtenir cet emploi. Par ailleurs, les documents versés au dossier ne sont pas de nature à établir que M. B aurait noué en France des liens personnels intenses, anciens et stables. Dans ces conditions, le préfet de Yvelines ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée de la situation de M. B en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation exceptionnelle pour l'admettre au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
6. Enfin, il est constant que M. B est célibataire et sans enfant à charge et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident notamment ses parents et ses deux frères ou sœurs et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente ans. Le requérant ne fait état d'aucun lien familial ou privé qu'il aurait noué en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer ;
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 21 février 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2023
Référence
ORCA_22VE02785_20230221
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