CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 9 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02786_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail.
Par un jugement n° 2205506 du 25 novembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée 16 décembre 2022, M. B, représenté par Me Tagne, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de la loi du 30 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'aucun texte n'exige que l'enfant français, dont le père contribue à l'entretien et à l'éducation, réside sur le territoire métropolitain ;
- ce jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des faits s'agissant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant français compte tenu de la modicité de ses revenus ;
- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire violent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 28 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il a entrepris des démarches pour exercer son droit de visite et d'hébergement et pour
obtenir une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de
son enfant, malgré l'opposition de sa mère ;
- l'obligation de quitter le territoire français viole l'interdiction d'expulser un étranger pouvant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour dès lors qu'il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant comorien né le 13 mai 1973, fait appel du jugement du 25 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 30 avril 2021 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
3. En premier lieu, si M. B soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation des faits de l'espèce, de tels moyens relèvent du bien-fondé de ce jugement et sont sans incidence sur sa régularité. Ils doivent, par suite, être écartés.
4. En deuxième lieu, M. B, qui est le père de deux enfants français, C A née le 22 novembre 2003, et Shanys-Kaeera née le 27 janvier 2015 et qu'il a reconnue en 2018, soutient qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ces enfants de sorte qu'il devait se voir délivrer une carte de séjour de plein droit en application de l'article L. 423-7 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Toutefois, d'une part, s'il soutient, s'agissant de sa première fille qui réside à Mayotte, lui adresser des colis contenant des vêtements et des fournitures scolaires et envoyer de l'argent, le requérant ne justifie pas, par les quelques colis et versements d'argent dont il se prévaut, qui ne sont ni nombreux, ni réguliers, qu'il aurait effectivement et régulièrement contribué à l'entretien de cet enfant alors que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il participerait à son éducation. D'autre part, s'agissant de sa deuxième fille, le requérant n'établit pas, par les pièces qu'il verse au dossier, que la mère de cet enfant l'empêcherait, ainsi qu'il le soutient, de voir sa fille et de contribuer à son entretien et à son éducation. De plus, la seule circonstance que le requérant a engagé devant le juge judiciaire une procédure afin que soient reconnus ses droits et obligations vis à vis de sa fille, qui n'a pas abouti, ne saurait suffire à caractériser sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille au sens de l'article L. 423-7 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que les moyens tirés des dispositions de cet article doivent être écartés.
5. En troisième lieu, le requérant ne démontre pas entretenir des liens avec sa fille ainée hormis l'envoi d'argent et de colis. Il ne démontre également pas entretenir des liens avec sa deuxième fille qu'il a reconnue en 2018. En outre, M. B, qui se borne à faire état de son projet de construire une vie familiale et professionnelle en France, ne justifie d'aucun lien personnel ou familial stable et ancien en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside notamment, selon les mentions non contestées de l'arrêté attaqué, l'un de ses enfants. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 28 de la convention internationale des droits de l'enfant n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
7 Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de la loi du 30 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer ;
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 9 mars 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin IcreLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORCA_22VE02786_20230309
Données disponibles
- Texte intégral