CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 27 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02787_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination, et d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2206101 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. A, représenté par Me Belhedi, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation professionnelle et de son ancienneté au séjour, en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ; en outre, le préfet devait consulter la commission du titre de séjour dès lors qu'il établit résider en France depuis plus de dix ans ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant sénégalais né le 5 octobre 1985, a sollicité, le 19 novembre 2020, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait appel du jugement du 17 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 13 juillet 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet des Yvelines s'est livré à un examen particulier de sa situation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (). ".
5. D'une part, si M. A soutient résider sur le territoire français depuis 2009, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision de refus de titre de séjour en litige, les pièces qu'il produit en particulier au titre des années 2014 et 2017 ne sont pas de nature à établir, eu égard à leur nombre et à leur nature, qu'il résidait habituellement en France au cours desdites années. Par suite, le requérant n'établit pas que le préfet des Yvelines devait consulter la commission de titre de séjour en application des dispositions citées au point 4. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que M. A a été employé en qualité de plongeur en restauration puis de commis de cuisine au cours de certaines périodes des années 2018 à 2020, puis en contrat à durée déterminée entre avril et novembre 2021 et en qualité d'intérimaire de janvier à juin 2022, comme ouvrier polyvalent en bâtiment-travaux publics, il ne justifie d'aucune qualification professionnelle particulière et ne saurait être regardé comme établissant une insertion professionnelle stable et ancienne en France. Enfin, il ne justifie avoir noué des liens privés intenses en France. Dans ces conditions, M. A n'établit pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour. Par suite, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 qui ne contient que de simples orientations générales et n'est pas opposable à l'administration.
7. En quatrième lieu, M. A, qui est célibataire et sans enfant à charge, ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches familiales et privées dans son pays d'origine où résident sa mère et l'un de ses frères. Ainsi et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français contestées ne portent pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été édictées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle du requérant.
8. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
9. Enfin, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou de la décision portant refus de titre de séjour.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 27 avril 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7827 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02787_20230427
TA068 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORCA_22VE02787_20230427
Données disponibles
- Texte intégral