CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 27 mai 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02795_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2020 par lequel le maire de la commune du Vésinet a refusé de lui délivrer le permis de construire qu'il sollicitait. Par un jugement n° 2100426 du 25 novembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. B, représenté par Me Benoit, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2020 ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Vésinet le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens. Il soutient que : - les premiers juges ont méconnu l'article L. 151-20 du code de l'urbanisme en ce qu'il ne permet pas de maintenir le coefficient d'occupation des sols (COS) en raison de sa rédaction ayant totalement supprimé la mention du COS ; - les premiers juges ont dénaturé l'article L. 151-20 du code de l'urbanisme en considérant qu'il permettait à la commune du Vésinet de conserver le COS au sein du plan local d'urbanisme de la commune ; - l'article L. 151-20 du code de l'urbanisme permet de maintenir des contraintes de hauteur de construction et d'emprise au sol ; - les travaux préparatoires de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite " Alur ", n'avaient pas besoin d'être interprétés, la loi précitée étant suffisamment claire ; - les termes de COS ne peuvent pas figurer dans un document ou une décision d'urbanisme en raison de l'entrée en vigueur de la loi ALUR ; - le plan local d'urbanisme du Vésinet méconnaît l'article L. 151-20 du code de l'urbanisme ; - la commune du Vésinet n'a pas démontré que les conditions dérogatoires et restrictives étaient réunies pour pouvoir en bénéficier. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, la commune du Vésinet, représentée par Me Lamorlette, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges ont procédé à une analyse correcte des travaux préparatoires et ont fait appliquer à bon droit les dispositions de l'article L. 151-20 du code de l'urbanisme ; - la commune du Vésinet remplit les conditions de l'article précité ; - la commune peut continuer à réglementer le coefficient d'occupation des sols au sein du règlement de son plan local d'urbanisme malgré l'abrogation du coefficient d'occupation des sols par la loi " Alur " ; - le requérant se borne à critiquer l'emploi des termes de " coefficient d'occupation des sols " par l'article 14 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune du Vésinet sans contester les autres motifs de la décision de refus ; - la commune a exposé dans son premier mémoire qu'elle remplissait les conditions lui permettant de bénéficier des dérogations prévues par la loi. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du même article R. 222-1 de ce code : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (). " : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, propriétaire de la parcelle AP172, située 26 bis route du Grand Pont, sur le territoire de la commune du Vésinet a sollicité la délivrance d'un permis de construire pour l'extension de sa maison. Par un arrêté du 23 novembre 2020, le maire du Vésinet a refusé de lui délivrer ce permis. La demande de M. B tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par le tribunal administratif de Versailles. M. B relève appel de ce jugement. Sur la légalité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 151-20 du code de l'urbanisme : " Dans les secteurs bâtis des zones urbaines issus d'une opération d'aménagement d'ensemble d'un domaine boisé, antérieure au XXe siècle, et ayant conservé leur caractère remarquable de parc, le règlement peut comporter des dispositions réglementant la surface de plancher des constructions en fonction de la taille des terrains si la préservation de la qualité des boisements et espaces verts le justifie. " 4. Il ressort de la loi du 24 mars 2014 dite " Alur " ainsi que de la rédaction de l'article L. 151-20 du code de l'urbanisme telle que modifiée par l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, que si le législateur a entendu supprimer la possibilité pour les communes de prévoir un coefficient d'occupation des sols pour " lutter contre l'étalement urbain et la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers ", l'examen conjoint des travaux préparatoires de la loi précitée et de l'amendement ayant modifié l'article 151-20 du code de l'urbanisme, auquel les premiers juges ont procédé sans commettre d'erreur d'interprétation, permet de déduire que les communes dont les secteurs bâtis sont issus d'une opération d'aménagement d'ensemble d'un domaine boisé peuvent réglementer la surface de plancher des constructions en fonction de la taille des terrains à l'instar du coefficient d'occupation des sols, à condition cependant que la réglementation soit justifiée par la préservation de la qualité des boisements et espaces verts. Il demeure donc possible pour certaines communes de conserver des contraintes d'urbanisme qui s'apparentent, par leurs modalités, à l'application d'un coefficient d'occupation des sols. 5. D'une part, bien que la rédaction de l'article 151-20 du code de l'urbanisme n'évoque pas les termes de coefficient d'occupation des sols, l'article précité ne peut s'interpréter comme interdisant la commune du Vésinet d'appliquer une règlementation visant à limiter la surface de plancher des constructions en fonction de la taille du terrain puisque ces dispositions visent justement à autoriser une telle possibilité. Les premiers juges ont donc considérer, à bon droit, que le règlement du plan local d'urbanisme du Vésinet ne méconnaissait pas les dispositions de l'article L. 151-20 du code de l'urbanisme en maintenant dans son règlement le coefficient d'occupation des sols des zones UF et UG. La rédaction du plan local d'urbanisme de la commune du Vésinet, qui évoque malgré l'entrée en vigueur de la loi ALUR les termes de coefficient d'occupation des sols, n'est donc pas de nature à invalider la décision prise par les premiers juges. Les moyens tirés de ce que les premiers juges auraient méconnu l'article L. 151-20 du code de l'urbanisme en le dénaturant ne peuvent donc qu'être écartés. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, la commune du Vésinet, " ville-parc ", justifie des conditions lui permettant de bénéficier des dérogations en matière de règles d'urbanisme prévues à l'article 151-20 du code de l'urbanisme en ce que les secteurs bâtis des zones urbaines dont elle est composée sont issus d'une opération d'aménagement d'ensemble d'un domaine boisé, antérieure au XXe siècle. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la commune ne remplirait pas les conditions pour bénéficier de la dérogation prévue à l'article L. 151-20 du code de l'urbanisme. 7. Dans ces conditions, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Versailles, le plan local d'urbanisme ne peut être regardé comme méconnaissant les dispositions de l'article L. 151-20 du code de l'urbanisme, puisqu'il en fait l'exacte application, la commune du Vésinet ayant justifié des conditions lui permettant de bénéficier des dérogations prévues par l'article précité. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 151-20 du code de l'urbanisme doivent dès lors être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune du Vésinet, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que M. B réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros, à verser à la commune du Vésinet au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à la commune du Vésinet la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune du Vésinet. Fait à Versailles, le 27 mai 2024. Le président de la 6ème chambre, P.-L. ALBERTINI La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 00
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2117 mai 2024
ORTA_2100426_20240517CAA7827 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02795_20240527
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORCA_22VE02795_20240527
Données disponibles
- Texte intégral