CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 30 avril 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02804_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.
Par un jugement n° 2203598 du 15 novembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. A, représenté par Me Bangaguere, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen et méconnaît les articles L. 5221-2 du code du travail et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour " salarié " sans statuer sur sa demande d'autorisation de travail ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
- l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- le refus de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant libérien né le 17 janvier 1988 à Tussu, qui a déclaré être entré en France le 5 mars 2016, a sollicité le 7 octobre 2021 son admission au séjour en qualité de salarié en application des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 février 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être reconduit. M. A relève appel du jugement du 15 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. Le tribunal a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté.
4. Le requérant reprend en appel les moyens tirés de la motivation insuffisante de l'arrêté contesté, de ce que celui-ci serait entaché d'un défaut d'examen et méconnaîtrait les articles L. 5221-2 du code du travail et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour " salarié " sans statuer sur sa demande d'autorisation de travail, de l'atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de sn arrêté sur sa situation personnelle. M. A ne fait état, cependant, d'aucun élément susceptible de remettre en cause les motifs des premiers juges. Dès lors, par adoption de ces motifs retenus à bon droit et exposés aux points 3 à 9 du jugement attaqué, ces moyens doivent être écartés.
5. M. A n'établit pas, par ses affirmations, qu'il serait exposé à des risques actuels, personnels et réels de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Liberia. L'intéressé a au demeurant été débouté en 2017 de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. L'arrêté litigieux ne refuse pas d'accorder au requérant un délai de départ volontaire. Le moyen dirigé contre cette décision qui n'a pas été prise doit ainsi, en tout état de cause, être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 30 avril 2024.
Le premier vice -président de la cour administrative d'appel de Versailles
B. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8014 août 2023
DTA_2203598_20230814CAA7830 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02804_20240430
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2024
Référence
ORCA_22VE02804_20240430
Données disponibles
- Texte intégral