CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 25 juin 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02811_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 7 février 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a informé de ce qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2201018 du 16 novembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. C, représenté par Me Levy, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la première juge n'a pas sérieusement examiné sa situation personnelle ;
- elle a écarté à tort le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est injustifiée et disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. C est un ressortissant turc né le 22 juillet 1989 à Gebze, qui a déclaré être entré en France en 2012. Par un arrêté du 7 février 2022, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. C relève appel du jugement du 16 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. La magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. Elle a répondu, notamment, au moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté au point 3 de son jugement. Par suite, le moyen tiré de ce que ce dernier est insuffisamment motivé doit être écarté.
4. Si le requérant soutient que la première juge n'a pas sérieusement examiné sa situation personnelle et a écarté à tort le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soulevé devant elle, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement. Ils sont donc sans incidence sur sa régularité et doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. La décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. Elle est dès lors suffisamment motivée.
6. M. C soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale a été méconnu en faisant valoir qu'il réside en France depuis près de dix ans et qu'il est bien intégré à la société française. Toutefois, âgé de trente-deux ans à la date de la décision d'éloignement litigieuse, le requérant est célibataire et sans charge de famille et ne fait état d'aucune attache particulière en France. Il ne justifie pas être intégré sur le territoire français en alléguant seulement exercer une activité professionnelle en qualité de chef d'équipe technicien depuis le 12 mai 2021, alors que, par ailleurs, il ressort des termes de la décision d'éloignement litigieuse que M. C a été interpellé le 7 février 2022 pour violences volontaires, délit de fuite aggravé, défaut de permis de conduire et blessures involontaires et placé en garde à vue le même jour. Il en ressort également que le requérant a précédemment fait l'objet de cinq signalements, entre 2016 et 2021, pour des délits tels que la conduite d'un véhicule sans permis ou l'exercice de violences avec arme. L'absence de condamnation à raison de ces agissements délictueux ne faisait pas obstacle à ce que le préfet les prît en compte au moment d'apprécier la menace à l'ordre public que représente leur auteur et estime, notamment au vu de ces actes, si cette menace était ou non caractérisée. Le préfet a à bon droit et sans commettre d'erreur d'appréciation, d'abord estimé que de tels faits, graves et répétés, caractérisaient une menace à l'ordre public. Enfin, le requérant ne conteste pas conserver des attaches familiales dans son pays d'origine, où résident toujours, selon ses propres déclarations, ses parents et ses frères. Il suit de là que l'atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale dont allègue M. C n'est pas caractérisée. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas sérieusement examiné la situation personnelle du requérant, qu'il a d'ailleurs appréciée sans commettre d'erreur manifeste.
En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
8. Si M. B reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait valoir que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, comme exposé au point 6 de la présente ordonnance, il représente une telle menace. En tout état de cause, comme le tribunal l'a relevé à juste titre, le requérant s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français après le rejet, par les juridictions compétentes de ses demandes d'asile successives, et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Dès lors, par ces motifs et par adoption de ceux retenus à bon droit par la première juge et exposés au point 7 du jugement attaqué, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
10. Il ressort des termes de la décision contestée, prise sur le fondement de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet, tenant compte des éléments exposés au point 6 de la présente ordonnance, a estimé à juste titre que le requérant ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet était, dès lors, tenu de prendre cette interdiction. Pour en fixer la durée, le préfet a constaté la situation irrégulière du requérant en France, la durée de son séjour dans ce pays, ses liens personnels sur place, la menace pour l'ordre public qu'il représente et a estimé que la décision litigieuse ne portait pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale, telle qu'elle ressortait de l'examen approfondi qui a été mené, une atteinte disproportionnée. Le préfet a tenu compte de l'ensemble des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a suffisamment motivé la durée de cette interdiction. Compte-tenu des éléments exposés au point 6 de la présente ordonnance, c'est sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sans commettre d'erreur d'appréciation, qu'il a fixé cette durée à trois ans.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 25 juin 2024.
La Conseillère d'État,
Présidente de la cour administrative d'appel de Versailles
N. Massias
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7825 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02811_20240625
TA1418 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORCA_22VE02811_20240625
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