CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 16 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02822_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 6 février 2019, la SARL NHT, représentée par Me Frikha, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 5 septembre 2018 par laquelle l'Office de l'immigration et de l'intégration a mise à sa charge des contributions spéciale et forfaitaire, ensemble la décision du 30 novembre 2018 rejetant son recours gracieux. Par une lettre du 5 septembre 2022, la société NHT a été invitée à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et, a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Par une ordonnance n° 1901590 du 20 octobre 2022, la présidente de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé le désistement de la société NHT. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, la société NHT, représentée par Me Battais, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de renvoyer sa demande devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ; 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 3. Par lettre du 5 septembre 2022, la société NHT a été invitée à produire le mémoire annoncé dans le délai d'un mois sous peine d'être réputée s'être désistée de sa requête. La demande a été adressée, par la présidente de la formation de jugement, le 5 septembre 2022 au moyen de l'application Télérecours à la société NHT, a été réputé avoir été reçu et régulièrement notifié en dernier lieu le 8 septembre 2022. En dépit de cette mise en demeure, la société requérante n'a pas confirmé le maintien de sa requête et le délai d'un mois qui lui avait été imparti pour ce faire est venu à expiration. Par suite, elle devait être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions ; 4. Il résulte de tout ce qui précède que la société NHT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Cerg-Pontoise, a conclu au désistement. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société NHT est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société NHT. Copie en sera adressée à l'Office de l'immigration et de l'intégration. Fait à Versailles, le 16 mai 2023. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9520 octobre 2022
ORTA_1901590_20221020CAA7816 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02822_20230516
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 16 mai 2023
Référence
ORCA_22VE02822_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel