CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 5 avril 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02835_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et à remettre son passeport et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2209777 du 1er décembre 2022, le président tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Balzarini-Noachovitch, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de fait quant à la durée de sa présence en France ;
- cette erreur révèle un défaut d'examen sérieux de sa demande par le préfet ;
- l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de cette convention ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision d'éloignement est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour lui-même illégal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A B, ressortissant togolais né le 31 décembre 1963 à Sokode, qui a déclaré être entré en France le 1er février 2001 démuni de tout visa, a sollicité le 28 avril 2021 son admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 10 juin 2022, le préfet du Val- a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et à remettre son passeport et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A B relève appel du jugement du 1er décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. L'arrêté comporte les éléments de fait et de droit qui le fondent ; il est suffisamment motivé.
4. Le requérant ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance du caractère habituel de sa résidence en France depuis 2001 et en tout état de cause depuis plus de dix ans. Ce constatant, le préfet n'a pas commis l'erreur de fait dont se prévaut le requérant et son arrêté ne révèle pas que les services préfectoraux n'auraient pas sérieusement examiné la demande dont M. A B les a saisis.
5. Le requérant ne se prévaut pas utilement de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre du refus de titre de séjour. En tout état de cause, l'arrêté litigieux ne méconnaît pas ces stipulations, faute pour l'intéressé, qui serait atteint d'hépatite B, de justifier par la production de deux certificats médicaux non circonstanciés et de deux articles de presse ne pas pouvoir effectivement accéder aux soins que son état de santé nécessiterait, alors qu'ailleurs qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement.
6. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour contesté sur la situation personnelle du requérant, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels l'intéressé ne produit pas d'élément qui suffise à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal et exposés aux points 6 et 7 du jugement attaqué.
7. Il ressort de ce qui vient d'être dit que M. A B n'établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 5 avril 2024.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7728 août 2023
ORTA_2209777_20230828CAA785 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02835_20240405
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORCA_22VE02835_20240405
Données disponibles
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