CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02839_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé.
Par une ordonnance n° 2205700 du 1er décembre 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. A, représenté par Me Apaydin, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance attaquée ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un réexamen de sa situation administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ( )".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Et aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " II. - Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 743-3 du même code. ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. La demande de première instance de M. A a été rejetée au motif que l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé mentionnait les voies et délais de recours et lui avait été notifié le 15 juillet 2022, alors que la demande par laquelle M. A demandant l'annulation de cet arrêté n'avait été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles que le 25 juillet 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Si, en appel, M. A soutient que l'arrêté contesté ne lui aurait été notifié que tardivement par voie postale, il a lui-même indiqué dans sa demande initiale au tribunal administratif que, ne sachant pas lire le français, il n'avait pas compris qu'il avait 48 heures pour faire le recours et que, les avocats étant en vacances au mois de juillet, il n'avait pu faire lire le document et faire le nécessaire. Il est ainsi constant que la demande de M. A devant le tribunal administratif était tardive. Il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions en injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 20 janvier 2023.
Le président de la 1ère chambre,
P. BEAUJARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORCA_22VE02839_20230120
Données disponibles
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