CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 12 mars 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02841_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. M. B C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2209327 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022 sous le n° 22VE02840, M. C, représenté par Me Apaydin, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui accorder un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
- elles ont été signées par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des risques en cas de retour dans son pays d'origine.
II. Mme D A épouse C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2209328 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022 sous le n° 22VE02841, Mme A épouse C, représentée par Me Apaydin, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui accorder un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation.
Elle reprend les mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête n° 22VE02840.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 22VE02840 et 22VE02841, présentées par M. et Mme C ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3. M. et Mme C, ressortissants turcs nés respectivement le 12 février 1990 et le 12 février 1998 à Varto et qui ont déclaré être entrés en France en 2013 et 2016, ont sollicité le 4 novembre 2021 leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 3 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seraient éloignés. M. et Mme C relèvent appel du jugement du 1er décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur les refus de titre de séjour et les décisions d'éloignement dans le délai de trente jours :
4. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 du jugement attaqué, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions en litige, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel les requérants ne font état d'aucun élément susceptible de remettre en cause les motifs des premiers juges, doit être écarté par adoption de ces motifs retenus à bon droit par le tribunal et exposés au point 2 du jugement attaqué.
5. Les décisions en litige comportent les éléments de fait et de droit qui les fondent. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation des requérants, elles sont suffisamment motivées.
6. M. et Mme C reprennent en appel les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Cependant, à l'appui de ces moyens, les requérants ne font état d'aucun élément qui suffise à remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Dès lors, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal et exposés aux points 7 à 12 du jugement attaqué, et en ajoutant que les requérants ont fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement en 2014, 2017 et 2019 s'agissant de Monsieur et en 2019 s'agissant de Madame, ces moyens doivent être écartés.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences des décisions en litige sur la situation personnelle des requérants, laquelle situation a été sérieusement examinée au préalable, ainsi que le révèlent les termes de ces décisions.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
8. Les requérants n'établissent pas qu'ils seraient exposés à des risques actuels, personnels et réels de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie. M. C a au demeurant été débouté de sa demande d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant rejeté sa demande d'asile par une décision du 27 janvier 2014, ce rejet ayant été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 17 juillet 2014. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des risques qu'ils encourraient en cas de retour dans leur pays d'origine doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel de M. et Mme C sont manifestement dépourvues de fondement. Dès lors, leurs conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de leurs conclusions présentées à titre accessoire.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes n°22VE02840 et 22VE02841 sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme D A épouse C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 12 mars 2024.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7812 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ORCA_22VE02841_20240312
Données disponibles
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