CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 4 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02842_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2206512 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 20 décembre 2022 et le 7 janvier 2023, M. C, représenté par Me Ladjouzi, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai qu'il revient à la cour de fixer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à toutes les décisions :
- la compétence du signataire de l'arrêté contesté n'est pas justifiée dès lors que le prénom de celui-ci n'est pas indiqué ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
Sur le refus de titre de séjour :
- il est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa demande de renouvellement de titre de séjour est fondée sur un changement de statut d'étudiant à salarié ; la décision litigieuse ne pouvait retenir l'absence de production d'une autorisation de travail alors que celle-ci a été sollicitée le 8 juillet 2022 ;
- il est entaché d'erreur de fait et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise unilatéralement ;
- elle porte une atteinte à son droit de circuler ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 ;
- elle méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. C, est un ressortissant algérien né le 29 novembre 2002 à Akbou, qui a déclaré être entré en France le 25 octobre 2018. Titulaire d'un titre de séjour mention " étudiant " valable du 7 décembre 2020 au 6 décembre 2021, il a sollicité son changement de statut en vue de l'obtention d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " au titre des stipulations de l'article 7b) de l'accord franco-algérien susvisé. Par un arrêté du 27 juillet 2022, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. C relève appel du jugement du 22 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs au refus de titre de séjour et à l'obligation de quitter le territoire français :
3. Il y a lieu de rejeter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés au point 2 du jugement attaqué, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées. La circonstance, invoquée pour la première fois en appel, selon laquelle le prénom de M. B, signataire de l'arrêté ne soit pas mentionné est sans incidence sur sa compétence découlant de la délégation de signature qui lui a été régulièrement consentie.
4. Les décisions litigieuses comportent les éléments de droit et de fait qui les fondent. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. C, elles sont suffisamment motivées.
Sur le refus de titre de séjour :
5. Le requérant reprend en appel les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au vu du fondement de sa demande, de ce que la décision litigieuse ne pouvait retenir l'absence de production d'une autorisation de travail compte-tenu des délais dans lesquels cette dernière a été sollicitée par son employeur, de ce que la décision contestée serait entachée d'erreur de fait et porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et enfin, de ce que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Cependant, les pièces produites en appel ne sont pas susceptibles de remettre en cause les motifs retenus à bon droit par les premiers juges. Par adoption de ces motifs, exposés aux points 6 à 9 du jugement attaqué, ces moyens doivent être écartés.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Le requérant reprend en appel les moyens tirés de ce que la décision d'éloignement en litige aurait été prise unilatéralement, porterait une atteinte à son droit de circuler et à sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaîtrait les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les dispositions de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 et de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, serait entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée et d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Cependant, les pièces produites en appel ne sont pas susceptibles de remettre en cause les motifs retenus à bon droit par les premiers juges. Par adoption de ces motifs, exposés aux points 12 à 14 du jugement attaqué, ces moyens doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Le requérant reprend en appel les moyens tirés de ce que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Cependant, les pièces produites en appel ne sont pas susceptibles de remettre en cause les motifs retenus à bon droit par les premiers juges. Par adoption de ces motifs, exposés au point 15 du jugement attaqué, ces moyens doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 4 janvier 2024.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA784 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02842_20240104
TA444 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
ORCA_22VE02842_20240104
Données disponibles
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