CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 14 mars 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02847_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2206442 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 23 décembre 2022 et le 7 janvier 2023, Mme B, représentée par Me Andrez, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait ;
- il est entaché d'une erreur de droit ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B est une ressortissante sénégalaise née le 15 janvier 1991 à Mbao qui a déclaré être entrée en France le 12 septembre 2016 sous couvert d'un visa D valable du 20 août 2016 au 20 août 2017. Elle a obtenu deux cartes de séjour pluriannuelles valables du 21 août 2017 au 20 août 2021 dont elle a sollicité le renouvellement sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 août 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. Mme B relève appel du jugement du 22 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. Les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit formulés dans la requête sommaire ne sont pas assortis des précisions nécessaires pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé. Ils doivent être écartés.
4. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies :1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. /Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. ". Aux termes de l'article L. 423-5 du même code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ".
5. La requérante soutient que la rupture de la vie commune avec son mari en 2021 serait imputable aux violences que celui-ci lui a fait subir. Elle ne conteste pas que ces violences ont eu lieu, comme l'a relevé le tribunal, en 2019, sans être réitérées depuis. En produisant des pièces relatives à son internement en hôpital psychiatrique en 2018 à la suite d'une ingestion médicamenteuse volontaire, elle ne fournit pas d'élément qui corrobore ses dires. Dès lors, pour ces motifs et ceux retenus à bon droit par le tribunal aux points 13 à 16 du jugement attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui, dont la requérante doit être regardée comme se prévalant, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-1 du même code, doivent être écartés.
6. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel la requérante ne fait état d'aucun élément qui permette de remettre en cause l'appréciation des premiers juges, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal et exposés aux points 17 et 18 du jugement attaqué.
7. Pour les mêmes motifs que ceux adoptés au point précédent de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 14 mars 2024.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7814 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mars 2024
Référence
ORCA_22VE02847_20240314
Données disponibles
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