CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 29 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE02851_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016, pour un montant total de 129 360 euros, et de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement des impositions en litige. Par un jugement n° 2004447 du 27 octobre 2022, le tribunal administratif de Versailles, après avoir prononcé le non-lieu à statuer sur les conclusions tendant au sursis de paiement, a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2022, M. B, représenté par Me Labetoule, avocate, demande au juge des référés de la cour d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement des impositions litigieuses. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, ne disposant pas de disponibilités suffisantes pour pouvoir acquitter les impositions en litige, leur mise en recouvrement entraînerait des conséquences financières difficilement réparables ; - sa requête d'appel s'appuie sur des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des rappels en litige. Le président de la cour a désigné Mme Besson-Ledey, présidente de la 3ème chambre, en qualité de juge des référés, par décision du 1er septembre 2022. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 22VE02850 présentée par M. B ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le code de procédure fiscale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées. 3. En se bornant à soutenir que la mise en recouvrement des impositions litigieuses entraînerait des conséquences financières difficilement réparables, ne disposant pas de disponibilités suffisantes, M. B, qui n'a versé au dossier aucun élément relatif à sa situation financière et patrimoniale, n'établit pas d'une atteinte suffisamment grave à sa situation ni, par suite, qu'il y aurait urgence à suspendre le recouvrement. Par suite, sa requête peut être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 29 décembre 2022. La juge des référés, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
ORCA_22VE02851_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel