CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02856_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Flexanville ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 78236 21 Y0027 déposée par M. A pour l'extension d'un appentis. Par une ordonnance n° 2201450 du 2 novembre 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Léron, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de condamner la commune de Flexanville à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête doit être déclarée recevable car elle justifie d'un intérêt à agir en ce qu'elle a la qualité de voisin immédiat du projet comme en atteste son titre de propriété, qu'elle produit en cause d'appel ; la jurisprudence du Conseil d'Etat illustrée par la décision du 22 avril 2022, n° 451156, aux tables, doit être écartée, et sa requête d'appel prise en considération par la cour, sans quoi son droit de contester une décision rendue en premier ressort serait méconnu ; sa demande doit être soumise une seconde fois à un magistrat administratif et l'attestation de propriété produite en appel prise en compte, elle démontre son intérêt à agir et non sa capacité à agir contrairement à ce qu'a jugé le Conseil d'Etat dans la décision précitée ; si la cour jugeait qu'elle n'est pas recevable à produire son titre de propriété pour la première fois en appel, cela constituerait une atteinte à son droit au respect de ses biens garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; à défaut, le droit français serait trop restrictif et serait insuffisant à garantir le droit de propriété ; elle est la propriétaire de la parcelle n° 93 qui jouxte la parcelle n° 187 qui est le terrain d'assiette du projet en cause ; ce projet lui causera des préjudices de vue et d'ensoleillement en raison de la hauteur de la construction ; elle justifie ainsi de son intérêt à agir et sa requête est recevable ; - l'arrêté du 23 décembre 2021 est entaché d'illégalité en ce que le dossier de déclaration préalable présenté par M. A, qui contient des informations contradictoires, n'a pas permis au service instructeur de statuer de manière éclairée sur sa demande et a induit en erreur le service lors de l'étude de la demande d'autorisation ; ce projet méconnaît les dispositions des articles Ug.4-1 et Ug.4-5 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Flexanville car, d'une part, le projet ne respecte pas l'alignement à 5 mètres de la voie publique, d'autre part, la hauteur projetée de l'appentis dépassera celle de la construction existante ; l'extension d'un appentis visible depuis sa propriété, sur la parcelle voisine de la sienne, lui causera des préjudices de vue et d'ensoleillement. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2023, la commune de Flexanville, représentée par Me Gontier, avocate, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B de la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Flexanville sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2023, M. C A, représenté par Me Nino, avocate, conclut à la confirmation de l'ordonnance rendue le 2 novembre 2022, en conséquence à ce que la cour déclare la requête irrecevable, en tout état de cause, à ce qu'elle juge que l'arrêté de non-opposition à la déclaration préalable numéro DP 78236 21 Y0027 en date du 23 décembre 2021 n'est entaché d'aucune illégalité, rejette la requête de Mme B et mette à la charge de l'intéressée le versement à M. A de la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté du 23 décembre 2021, le maire de la commune de Flexanville ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 78236 21 Y0027 présentée par M. A pour l'extension d'un appentis sur le terrain dont il est le propriétaire. Mme B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler cette décision. Sa demande a été rejetée par ordonnance du 2 novembre 2022 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Versailles, prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Mme B relève appel de cette ordonnance. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation / () ". Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-1 de ce code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ". 5. Il appartient à l'auteur d'un recours contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, de produire la ou les pièces requises par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, notamment, s'agissant d'un requérant autre que l'État, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l'acte correspondant au bien dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux. Dans le cas où, à la suite d'une invitation à régulariser en produisant les pièces requises qu'il appartient alors au tribunal administratif de lui adresser, notamment par la voie de la demande de régularisation prévue par les dispositions de l'article R. 612-1 du code de l'urbanisme, la ou les pièces requises par ces dispositions n'ont pas été produites, la requête doit être rejetée comme irrecevable. Sous réserve du cas dans lequel le juge d'appel annulerait le jugement et statuerait sur la demande de première instance par la voie de l'évocation, le requérant n'est pas recevable à produire pour la première fois en appel ces éléments justificatifs, notamment, s'agissant d'un requérant entrant dans le champ d'application du premier alinéa de l'article R. 600-4, le titre ou l'acte correspondant à l'intérêt pour agir dont il se prévalait en première instance. 6. Contrairement à ce que soutient Mme B, qui a été mise à même de relever appel de l'ordonnance en litige, et en tout état de cause, une telle exigence, qui répond comme l'article R. 600-4 lui-même, à l'objectif de bonne administration de la justice, ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts de la requérante, qui invoque notamment le droit de propriété, dès lors qu'elle a été mise à même de s'acquitter de l'obligation mise à sa charge, et n'est pas contraire à l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 6 de cette même convention. 7. Par un courrier du 23 février 2022, mis à disposition du conseil de Mme B le même jour dans l'application Télérecours, le tribunal administratif de Versailles lui a adressé une demande de régularisation qui mentionnait qu'à défaut de régularisation, ses conclusions pourraient être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai de quinze jours imparti. Il n'est pas contesté qu'à l'expiration du délai qui lui avait été imparti, Mme B n'a pas produit les justificatifs exigés par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme et qu'elle produit pour la première fois en appel son titre de propriété. Ainsi, Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête comme irrecevable. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B le versement à la commune de Flexanville et à M. A de la somme de 1 500 euros, chacun, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par Mme B. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Mme B versera à la commune de Flexanville et à M. A, la somme de 1 500 euros, chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à la commune de Flexanville et à M. C A. Fait à Versailles, le 26 octobre 2023. Le président de la 6ème chambre, P.-L. ALBERTINI La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA7826 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02856_20231026
TA3530 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORCA_22VE02856_20231026
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