CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 9 avril 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02868_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle le directeur de l'Office de protection des réfugiés et apatride a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité d'apatride.
Par un jugement n° 2200863 du 27 octobre 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Anglade, avocate, demande à la cour :
1°) de prévoir un interprète en langue amharique ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler cette décision ;
4°) de reconnaître sa qualité d'apatride ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne sa nationalité et méconnaît les articles L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 1er de la convention de New York, dès lors qu'elle relève de la situation des apatrides de droit s'agissant de l'Ethiopie et de la situation des apatrides de fait s'agissant de l'Erythrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de New York du 28 septembre 1954 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B, ressortissante éthiopienne, née le 15 mars 1986 à Addis-Abeba, a déclaré être entrée en France en 2017. Le 13 juillet 2021, elle a formé une demande de reconnaissance de la qualité d'apatride. Par une décision du 21 décembre 2021, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Mme B relève appel du jugement du 27 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
3. La requérante soutient à nouveau en appel que le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne sa nationalité. Elle ne produit ni ne fait état, cependant, d'aucun élément susceptible de remettre en cause les motifs du jugement attaqué. Par adoption de ces motifs retenus à bon droit par le tribunal et exposés aux points 4 et 5 de ce jugement, ce moyen doit être écarté.
4. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être adoptés, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 1er de la convention de New York, d'ailleurs cités par le tribunal au point 3 du jugement litigieux, doit également être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence et en tout état de cause, de l'ensemble de ses autres conclusions, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Fait à Versailles, le 9 avril 2024.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ORCA_22VE02868_20240409
Données disponibles
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